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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 14 févr. 2025, n° 24/03315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. FLOWBOX |
Texte intégral
N° RG 24/03315 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVRA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N° RG 24/03315
N° Portalis DB2E-W-B7I-MVRA
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Gwénaëlle ALLOUARD
— SAS FLOWBOX
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
14 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
Immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Gwénaëlle ALLOUARD, substituée par Me Eric JUSKOWIAK, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 232
DEFENDERESSE :
S.A.S. FLOWBOX
Immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 823 547 278
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Présidente
Greffier : Maryline KIRCH
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Février 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat dépourvu de numéro signé le 17 septembre 2019 par la SAS FLOWBOX et accepté le 23 septembre 2019 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un équipement professionnel « Ricoh MPC 3003 et Ricoh MPC 306 », fourni par la société I.C.S. moyennant le versement de 63 loyers mensuels de 199 euros HT, payables d’avance le 1er de chaque trimestre.
Faisant valoir que la SAS FLOWBOX avait cessé de régler les loyers à compter du mois de juillet 2022 et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location le 18 janvier 2023, la SAS GRENKE LOCATION l’a assignée, par acte de commissaire de justice délivré le 3 avril 2024, devant ce tribunal aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
2 149,20 euros augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points à compter du 18 janvier 2023,4 179 euros majorée de 10 % (indemnité de résiliation majorée prévue à l’article 10 des conditions générales du contrat), soit la somme de 4 596,90 euros, augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points à compter du 18 janvier 2023,40 euros au titre des frais de recouvrement (articles L441-10 du code de commerce et 8.1 des conditions générales).
Elle sollicite en outre la condamnation de la SAS FLOWBOX à lui restituer le matériel, objet du contrat de location, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
Elle réclame enfin la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, ajoutant qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
À l’audience du 10 décembre 2024, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes mais a indiqué s’en remettre sur la clause pénale et la majoration de 10 %.
La SAS FLOWBOX assignée à personne morale n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce la société GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
le contrat de location précité,la confirmation de livraison en date du 17 septembre 2019 du matériel loué, signée par la SAS FLOWBOX,le mandat de prélèvement et le RIB de la SAS FLOWBOX,la facture d’achat par GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 10 418,85 euros HT auprès de la société I.C.S. en date du 18 septembre 2019,un courrier recommandé avec accusé de réception du 12 septembre 2022, dont l’avis de réception est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », adressant à la SAS FLOWBOX un décompte des loyers impayés et la mettant en demeure de régler, au plus tard pour le 27 septembre 2022, la somme de 764,42 euros et ce sous peine de résiliation du contrat,la lettre de résiliation du contrat du 18 janvier 2023, dont l’avis de réception est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », avec un décompte des sommes dues au 18 janvier 2023,un courrier recommandé avec accusé de réception du 21 juillet 2023 dont l’avis de réception a été signé par la SAS FLOWBOX le 28 juillet 2023, valant notification de la lettre de résiliation du contrat à la nouvelle adresse de la SAS FLOWBOX,un courrier recommandé avec accusé de réception du 3 novembre 2023 émanant du conseil de la demanderesse, dont l’avis de réception a été signé le 8 novembre 2023 par la SAS FLOWBOX valant mise en demeure de payer les sommes dues.
L’article 9 des conditions générales acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société GRENKE LOCATION, de l’extrait de compte au 18 janvier 2023 et de ses explications, il y a lieu de condamner la SAS FLOWBOX à verser à la SAS GRENKE LOCATION :
— la somme de 2 149,20 euros, au titre des loyers échus impayés du 4 juillet 2022, du 5 octobre 2022 et du 9 janvier 2023 (716,40 euros TTC X 3) majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2023, date de notification de la lettre de résiliation du contrat,
— la somme de 4 179 euros, au titre de l’indemnité de résiliation prévue à l’article 10 des conditions générales acceptées, égale aux loyers HT restant à échoir du 1er avril 2023 jusqu’au 1er octobre 2024 (597 euros HT x 7), majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2023, date de notification de la lettre de résiliation du contrat.
S’agissant des intérêts de retard sur les loyers impayés, l’article 8.1 des conditions générales concernant les loyers, prévoit que « toute somme impayée à sa date d’exigibilité sera augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points ». La demande de majoration de 5 points sera rejetée, cette majoration constituant une clause pénale manifestement excessive.
Par ailleurs, l’article 8.1 des conditions générales n’est pas applicable à l’indemnité de résiliation prévue par l’article 10, de sorte que cette dernière ne sera majorée que des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2023, date de notification de la lettre de résiliation du contrat.
La demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir sera également rejetée, l’indemnité de résiliation égale à ces loyers étant déjà une clause pénale, de sorte que cette majoration constitue une clause pénale sur une clause pénale et que, dès lors, elle est manifestement excessive.
Il sera fait droit à la demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros prévue à l’article 8.1 des conditions générales et conformément à l’article L 441-10 II du code de commerce, de même qu’à la demande de restitution du matériel, mais ce sans qu’il y ait lieu à astreinte, dont l’utilité n’est pas établie à ce stade par la SAS GRENKE LOCATION.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre, eu égard aux circonstances de la cause.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort :
CONDAMNE la SAS FLOWBOX à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 2 149,20 euros au titre des arriérés de loyer, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2023 ;
CONDAMNE la SAS FLOWBOX à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 4 179 euros, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, ce avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2023 ;
CONDAMNE la SAS FLOWBOX à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
ORDONNE la restitution du matériel objet du contrat de location, soit « Ricoh MPC 3003 et Ricoh MPC 306 » ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande d’astreinte ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 10 % de l’indemnité de résiliation et de la majoration de 5 points du taux des intérêts de retard ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS FLOWBOX aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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