Confirmation 5 juillet 2023
Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 13 mars 2025, n° 23-20.745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.745 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 5 juillet 2023, N° 21/01997 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310171 |
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Sur les parties
| Parties : | société Morand-Boulogne c/ syndicat des copropriétaires du |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10171 F
Pourvoi n° Z 23-20.745
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2025
La société Morand-Boulogne, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-20.745 contre l’arrêt rendu le 5 juillet 2023 par la cour d’appel de Versailles (4e chambre, 2e section), dans le litige l’opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic la société Cabinet Jourdan, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société civile immobilière Morand-Boulogne, de la SARL Gury & Maitre, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], après débats en l’audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Morand-Boulogne aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Morand-Boulogne et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-cinq.
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