Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-12.952, Inédit
CPH Sabres 26 avril 2017
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CASS
Réformation 28 novembre 2018
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CA Poitiers
Infirmation 28 novembre 2018
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CASS
Rejet 27 janvier 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Licenciement pour faute grave

    La cour a confirmé que le licenciement était fondé sur une faute grave, rendant la demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse infondée.

  • Rejeté
    Application de la convention collective

    La cour a jugé que la stipulation de la convention collective ne s'applique pas en cas de licenciement justifié par une faute grave, ce qui exclut le droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

Résumé par Doctrine IA

Mme B…, licenciée pour faute grave par la société Socovet Sistem après avoir occupé le poste de responsable administratif et logistique, a saisi la juridiction prud’homale pour contester la rupture de son contrat de travail. La cour d'appel de Poitiers a jugé le licenciement fondé sur une faute grave et a débouté Mme B… de ses demandes d'indemnités. Mme B… a formé un pourvoi en cassation, invoquant deux moyens. Le premier moyen, non spécifiquement motivé, est rejeté par la Cour de cassation en application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, car il n'est pas de nature à entraîner la cassation. Le second moyen fait grief à la cour d'appel d'avoir débouté Mme B… de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis conventionnelle, en violation de l'article 9 de l'annexe IV à la convention collective nationale des industries de l'habillement du 17 février 1958, qui prévoit un préavis de quatre mois pour les cadres ayant plus de trois ans d'ancienneté, sans distinction de la cause du licenciement. La Cour de cassation rejette ce moyen, rappelant que l'existence d'une faute grave justifiant le licenciement prive le salarié du bénéfice de l'indemnité de préavis, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le pourvoi est donc intégralement rejeté et Mme B… est condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 27 janv. 2021, n° 19-12.952
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-12.952
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 28 novembre 2018
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043106198
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:SO00118
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Sur les parties

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