Cassation 22 janvier 1991
Résumé de la juridiction
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui prononce la nullité de deux conventions passées entre un fabricant et un distributeur pour indétermination du prix, alors qu’elle relève que le contrat avait pour objet d’assurer l’exclusivité de la distribution des produits du fabricant par le distributeur, que comportant essentiellement des obligations de faire il ne s’identifiait pas avec les contrats de vente successifs nécessaires à sa mise en oeuvre, comprenant essentiellement des obligations de donner pour lesquelles il n’est pas allégué que la convention s’opposait à ce que les prix de vente fussent librement débattus et acceptés par les parties.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 22 janv. 1991, n° 88-15.961, Bull. 1991 IV N° 36 p. 22 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 88-15961 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1991 IV N° 36 p. 22 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 24 mars 1988 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007025004 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
.
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1129 et 1591 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation, que la société Ouest abri établissements Yves Cougnaud (société Ouest abri) a concédé par deux conventions des 14 octobre 1977 et 2 mai 1978 à la société Bos l’exclusivité de la distribution de ses fabrications, sauf pour quelques clients désignés, contre l’engagement de cette dernière de réaliser un chiffre d’affaires minimum et d’observer certaines modalités de paiement ; que la société Bos, estimant que la société Ouest abri avait violé la clause d’exclusivité en effectuant des ventes, a demandé sa condamnation au paiement de dommages-intérêts tandis que la société Ouest abri invoquait la nullité de ces conventions et demandait le paiement de livraisons effectuées ;
Attendu que pour prononcer la nullité des conventions et débouter en conséquence la société Bos de sa demande en dommages-intérêts, la cour d’appel énonce que « dès lors que le contrat de concession commerciale comporte l’engagement du concédant de livrer ses marchandises et celui du concessionnaire de payer un prix pour les produits qu’il reçoit, ce prix doit être sinon déterminé du moins déterminable dès l’origine » ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, après avoir relevé que le contrat avait pour objet d’assurer l’exclusivité de la distribution des produits de la société Ouest abri par la société Bos, c’est-à-dire essentiellement des obligations de faire et alors que ce contrat ne s’identifiait pas avec les contrats de vente successifs nécessaires à sa mise en oeuvre comportant essentiellement des obligations de donner pour lesquelles il n’est pas allégué que la convention s’opposait à ce que les prix de vente fussent librement débattus et acceptés par les parties, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 mars 1988, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles
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