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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 14 oct. 2025, n° 25-90.020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-90.020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Lyon, 9 juillet 2025 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484771 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01465 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° Q 25-90.020 F-D
N° 01465
14 OCTOBRE 2025
ODVS
QPC PRINCIPALE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 OCTOBRE 2025
Le tribunal correctionnel de Lyon, par jugement en date du 9 juillet 2025, reçu le 21 juillet suivant à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. [G] [X] du chef de vol aggravé.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l’audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les articles 385, 802 et 174 du code de procédure pénale, pris en combinaison, selon lesquels, tels qu’interprétés de manière constante par la jurisprudence de la Cour de cassation, la nullité de garde à vue n’entraîne pas celle du procès-verbal de comparution immédiate, sont-ils conformes aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment au droit à un recours juridictionnel effectif, au droit à la sûreté et au droit à la protection de la santé ? ».
2. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux pour les motifs qui suivent.
5. En effet, même si la saisine du tribunal correctionnel ou la mesure de détention provisoire prononcée, le cas échéant, par le juge des libertés et de la détention, ne sont pas affectées, par voie de conséquence, par la nullité de la mesure de garde à vue dès lors que celle-ci n’est pas le support nécessaire de ces actes, le prévenu peut, d’une part, à tout moment, solliciter sa mise en liberté, en application de l’article 148-1 du code de procédure pénale, d’autre part, contester, à titre principal, devant le tribunal correctionnel, la validité de sa saisine.
6. Il s’ensuit qu’aucun des principes invoqués au soutien de la question prioritaire de constitutionnalité n’est méconnu.
7. Dès lors, il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quatorze octobre deux mille vingt-cinq.
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