Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mars 1984, 84-90.218, Publié au bulletin
CA Nîmes 9 décembre 1983
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CASS
Rejet 13 mars 1984

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits de la défense

    La cour a estimé que le juge d'instruction était compétent pour modifier les inculpations en cours d'information, et que les inculpations étaient indicatives et pouvaient être modifiées.

  • Rejeté
    Non-respect des règles d'expertise

    La cour a jugé que, bien que le juge d'instruction ait mal qualifié la mission de l'expert, les rapports d'expertise étaient valides car les experts principaux avaient intégré les conclusions de l'expert psychologue dans leur rapport.

  • Rejeté
    Absence de contrainte et d'intention criminelle

    La cour a constaté que les éléments constitutifs des infractions étaient présents et que le renvoi devant la cour d'assises était justifié.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 13 mars 1984, n° 84-90.218, Bull. crim., 1984 N° 107
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 84-90218
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 1984 N° 107
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 9 décembre 1983
Précédents jurisprudentiels : (1) Cour de cassation, chambre criminelle, 06/05/1957 Bulletin 1957 n° 225 p. 393. (1) Cour de cassation, chambre criminelle, 28/10/1980 Bulletin 1980 n° 277 p. 706. (1) Cour de cassation, chambre criminelle, 18/01/1983 Bulletin 1983 n° 22 p. 45. (2) Cour de cassation, chambre criminelle, 28/02/1974 Bulletin 1974 n° 88 p. 218. (3) Cour de cassation, chambre criminelle, 30/11/1965 Bulletin 1965 n° 255 p. 576
(1) Cour de cassation, chambre criminelle, 06/05/1957 Bulletin 1957 n° 225 p. 393. (1) Cour de cassation, chambre criminelle, 28/10/1980 Bulletin 1980 n° 277 p. 706. (1) Cour de cassation, chambre criminelle, 18/01/1983 Bulletin 1983 n° 22 p. 45. (2) Cour de cassation, chambre criminelle, 28/02/1974 Bulletin 1974 n° 88 p. 218. (3) Cour de cassation, chambre criminelle, 30/11/1965 Bulletin 1965 n° 255 p. 576
(1) Cour de cassation, chambre criminelle, 06/05/1957 Bulletin 1957 n° 225 p. 393. (1) Cour de cassation, chambre criminelle, 28/10/1980 Bulletin 1980 n° 277 p. 706. (1) Cour de cassation, chambre criminelle, 18/01/1983 Bulletin 1983 n° 22 p. 45. (2) Cour de cassation, chambre criminelle, 28/02/1974 Bulletin 1974 n° 88 p. 218. (3) Cour de cassation, chambre criminelle, 30/11/1965 Bulletin 1965 n° 255 p. 576
(1) Cour de cassation, chambre criminelle, 06/05/1957 Bulletin 1957 n° 225 p. 393. (1) Cour de cassation, chambre criminelle, 28/10/1980 Bulletin 1980 n° 277 p. 706. (1) Cour de cassation, chambre criminelle, 18/01/1983 Bulletin 1983 n° 22 p. 45. (2) Cour de cassation, chambre criminelle, 28/02/1974 Bulletin 1974 n° 88 p. 218. (3) Cour de cassation, chambre criminelle, 30/11/1965 Bulletin 1965 n° 255 p. 576
(1) Cour de cassation, chambre criminelle, 06/05/1957 Bulletin 1957 n° 225 p. 393. (1) Cour de cassation, chambre criminelle, 28/10/1980 Bulletin 1980 n° 277 p. 706. (1) Cour de cassation, chambre criminelle, 18/01/1983 Bulletin 1983 n° 22 p. 45. (2) Cour de cassation, chambre criminelle, 28/02/1974 Bulletin 1974 n° 88 p. 218. (3) Cour de cassation, chambre criminelle, 30/11/1965 Bulletin 1965 n° 255 p. 576
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 162
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007064772
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. CODE PENAL
  2. Code de procédure pénale
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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mars 1984, 84-90.218, Publié au bulletin