Cassation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 1er oct. 2025, n° 22-21.998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-21.998 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 30 juin 2022 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052383992 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100623 |
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Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 1er octobre 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 623 F-D
Pourvoi n° R 22-21.998
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2025
M. [J] [Y], domicilié [Adresse 2] (Thaïlande) a formé le pourvoi n° R 22-21.998 contre l’arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l’opposant à Mme [M] [T], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [Y], de la SCP Spinosi, avocat de Mme [T], et l’avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2022), un jugement du 25 mars 2019 a prononcé le divorce de Mme [T] et de M. [Y].
Examen des moyens
Sur le second moyen
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. [Y] fait grief à l’arrêt de dire qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, au 3 février 2003, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; qu’en l’espèce, si M. [Y] et Mme [T] s’opposaient sur la date à laquelle ils avaient cessé de cohabiter, aucun d’eux ne prétendait qu’ils avaient continué à collaborer après leur séparation ; qu’en se fondant, pour débouter M. [Y] de ses demandes et fixer la date des effets du divorce au 3 février 2003, sur le moyen relevé d’office selon lequel il ne pouvait être considéré que les époux, qui avaient cessé de cohabiter en juin 2001, avaient également cessé toute collaboration à cette date alors que le 21 décembre 2001, ils avaient acquis un appartement à leurs deux noms par un acte auquel Mme [T] était intervenue, sans inviter les parties à s’en expliquer, la cour d’appel, qui a méconnu le principe de la contradiction, a violé l’article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 16 du code de procédure civile :
4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
5. Pour fixer au 3 février 2003 la date à laquelle le divorce prendra effet entre M. [Y] et Mme [T], en ce qui concerne leurs biens, l’arrêt retient que s’il résulte des éléments de preuve produits au débat par M. [Y] que les époux se sont séparés en juin 2001, la cessation de leur cohabitation ne saurait suffire à démontrer la cessation de leur collaboration dès lors que le 21 décembre 2001, ils ont acquis un appartement à leurs deux noms, par un acte auquel Mme [T] est intervenue, et que le fait que M. [Y] s’y soit seul installé avec une nouvelle compagne ne suffit pas à modifier la nature de l’acte d’acquisition de ce bien entre les époux, lequel est un acte de collaboration. L’arrêt relève encore que M. [Y] n’a entrepris aucune démarche afin de mettre un terme à son union avec Mme [T] avant qu’elle ne l’assigne d’abord en contribution aux charges du mariage, puis en divorce, et qu’il n’a pas non plus organisé leur séparation sur le plan patrimonial. Il en déduit qu’il ne peut être considéré que les époux aient cessé toute collaboration à la date du 3 février 2003, qui a été retenue par le premier juge, que Mme [T] ne conteste pas, et qu’il y a lieu de fixer les effets du divorce entre eux, en ce qui concerne leurs biens, à cette date.
6. En statuant ainsi, sur le fondement d’un fait dont les parties ne s’étaient pas expressément prévalu au soutien de leurs prétentions, sans les avoir au préalable invitées à présenter leurs observations sur le moyen relevé d’office tiré de ce que les époux avaient poursuivi leur collaboration après la cessation de leur cohabitation, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
7. La cassation prononcée n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant M. [Y] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, au 3 février 2003, l’arrêt rendu le 30 juin 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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