Confirmation 23 janvier 2024
Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-16.946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.946 24-16.946 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 janvier 2024, N° 23/16403 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052833427 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00568 |
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Sur les parties
| Président : | M. Vigneau (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Groupe éthique et santé c/ pôle 1 |
Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 novembre 2025
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 568 F-D
Pourvoi n° R 24-16.946
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 NOVEMBRE 2025
La société Groupe éthique et santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 24-16.946 contre l’arrêt rendu le 23 janvier 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l’opposant au Conseil national de l’ordre des médecins, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Groupe éthique et santé, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat du Conseil national de l’ordre des médecins, et l’avis de Mme Luc, première avocate générale, après débats en l’audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 2024), la société Groupe éthique et santé a développé, sous l’enseigne RNPC, un réseau de centres franchisés d’accompagnement à la perte de poids et à la prévention de la reprise de poids, proposant un programme de rééducation nutritionnelle et psycho-comportementale, non médicamenteux et non chirurgical.
2. Le 20 juillet 2023, le Conseil national de l’ordre des médecins (le CNOM), a adressé aux présidents des conseils régionaux et conseils départementaux de l’ordre une circulaire n° 2023-046 ainsi rédigée :
« Notre attention a été attirée sur les pratiques des centres RNPC (Rééducation nutritionnelle et psycho-comportementale).
Il s’agit de centres franchisés qui proposent une prise en charge de la surcharge pondérale avec un suivi par des diététiciens en accord avec le médecin traitant et des analyses biologiques systématiques.
Le CNOM s’est rapproché du [conseil national professionnel] d’endocrinologie, diabétologie et nutrition et du Collège de médecine générale afin que ces derniers nous apportent leur expertise.
Ils s’accordent à dire que le programme RNPC ne répond pas aux données actuelles de la science ni aux recommandations de bonnes pratiques.
En conséquence, le médecin traitant ne doit pas, sur le plan déontologique, cautionner ces pratiques commerciales en donnant un accord à l’entrée dans le programme RNPC. Il lui appartient d’apporter au patient qui le consulte les conseils et la prise en charge adaptés aux recommandations médicales en vigueur. »
3. Le 8 août 2023, le Groupe éthique et santé a assigné en référé le CNOM afin d’obtenir le retrait de cette circulaire.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
5. La société Groupe éthique et santé fait grief à l’arrêt de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, alors « que, si les décisions par lesquelles les personnes publiques ou les personnes privées chargées d’un service public exercent la mission qui leur est confiée et mettent en uvre des prérogatives de puissance publique et qui peuvent constituer des actes de production, de distribution ou de services au sens de l’article L. 410-1 du code de commerce, entrant dans son champ d’application, relèvent de la compétence des juridictions administratives, il en est autrement lorsque ces organismes interviennent par leur décision hors de cette mission ou ne mettent en uvre aucune prérogative de puissance publique, les juridictions de l’ordre judiciaires étant alors compétentes pour les examiner ; qu’en ne retenant de la circulaire du CNOM contestée par la société Groupe éthique et santé que les éléments par lesquels étaient rappelées les exigences déontologiques encadrant l’acte médical, l’indépendance et la liberté de prescription des médecins, sans prendre en considération, comme il lui était demandé, la circonstance que la circulaire énonçait également qu’ en conséquence des résultats des expertises concluant que le programme RNPC ne répond pas aux données actuelles de la science ni aux recommandations de bonnes pratiques, elle interdisait au médecin traitant de cautionner ces pratiques commerciales en donnant un accord à l’entrée dans le programme RNPC lui rappelant qu’ il lui appartient d’apporter au patient qui le consulte les conseils et la prise en charge adaptés aux recommandations médicales en vigueur, démontrant que, sous couvert d’un rappel de règles déontologiques, le CNOM avait entendu interdire à ses membres de participer à une activité commerciale intervenant sur le marché de l’amaigrissement sur lequel les médecins interviennent également, commettant ainsi un acte ne ressortissant pas de sa mission de service public ou ne mettant en uvre aucune prérogative de puissance publique et relevant en conséquence de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 835 du code de procédure civile et de l’article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790. »
Réponse de la Cour
6. L’arrêt énonce qu’en application des articles L. 4121-1 et L. 4122-1 du code de la santé publique, le CNOM veille sur le plan national au maintien des principes de moralité et de probité ainsi qu’à l’observation, par tous ses membres, des devoirs professionnels ainsi que des règles édictées par le code de déontologie.
7. Il constate que les membres du réseau de franchise de la société Groupe éthique et santé proposent, sous le contrôle de diététiciens, un programme « RNPC » comportant différentes phases, dont une phase d’amincissement associant un régime hypocalorique et des substituts de repas hypocaloriques, enrichis en protéines et appauvris en glucides et lipides distribués exclusivement dans les centres franchisés, mettant en avant le rôle du médecin traitant, qualifié de « pivot central », subordonnant l’entrée dans le programme à l’accord de celui-ci et à la prescription d’un bilan sanguin, et prévoyant une information régulière de ce médecin de l’évolution de la prise en charge.
8. Il constate également que, le 2 mars 2023, le Collège de la médecine générale a émis un avis circonstancié dans lequel il relevait le peu de littérature s’intéressant spécifiquement au programme « RNPC », son faible niveau de preuve et le fait qu’il prévoit une phase d’amaigrissement avec un apport calorique réduit (800-1000 kcal), un régime qui, selon la Haute autorité de santé, doit être exceptionnellement prescrit et qui doit être supervisé par un médecin nutritionniste, ainsi qu’une prescription portant sur un bilan sanguin comprenant des dosages qu’il n’y a pas lieu de rechercher en l’absence de signe clinique d’appel. L’arrêt ajoute que ledit collège conclut, sur ce dernier point, à la non-conformité aux recommandations actuelles de la réalisation de ce bilan, qui devrait rester une décision partagée entre le médecin traitant et son patient.
9. Il retient que le CNOM a édicté, à l’attention des conseils départementaux, une circulaire dont le contenu et la finalité sont de rappeler à ses membres les exigences de l’acte médical et les devoirs qui sont les leurs lorsqu’ils sont confrontés à une démarche qui fait d’eux les acteurs obligés d’une relation commerciale laissant pas ou peu de place à leurs obligations d’information et de conseil, à leur indépendance professionnelle et au principe de la liberté de prescription. Il ajoute qu’aucune démonstration pertinente ne vient soutenir la volonté du CNOM d’évincer le réseau RNPC, la circulaire dénonçant principalement le concept commercial qui implique l’adhésion du médecin traitant.
10. Il en déduit que la circulaire, en tant qu’elle spécifie que le médecin traitant ne doit pas, sur le plan déontologique, cautionner ces pratiques commerciales en donnant un accord à l’entrée dans le programme RNPC et qu’il lui appartient d’apporter au patient qui le consulte les conseils et la prise en charge adaptés aux recommandations médicales en vigueur, s’inscrit dans la mission de service public du CNOM.
11. En l’état de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe éthique et santé aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Groupe éthique et santé et la condamne à payer au Conseil national de l’ordre des médecins la somme de 5 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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