Rejet 16 novembre 1992
Résumé de la juridiction
Le juge de police n’est pas tenu de répondre aux demandes ou exceptions invoquées par le prévenu non par voie de conclusions régulièrement déposées à l’audience du Tribunal, mais seulement dans la requête prévue à l’article 529-2 du Code de procédure pénale concernant la procédure de l’amende forfaitaire et adressée au représentant du ministère public (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 16 nov. 1992, n° 91-86.301, Bull. crim., 1992 N° 377 p. 1040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-86301 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1992 N° 377 p. 1040 |
| Décision précédente : | Tribunal de police de Lille, 9 septembre 1991 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007067123 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Le Gunehec |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Hébrard |
| Avocat général : | Avocat général :M. Robert |
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
— X… Maurice,
contre le jugement du tribunal de police de Lille, en date du 9 septembre 1991, qui l’a condamné, pour infraction au Code de la route, à 500 francs d’amende.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation du préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, des articles 1er de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, non-réponse à conclusions ;
Attendu que le demandeur fait vainement grief au jugement attaqué de n’avoir pas répondu à l’exception d’illégalité de l’arrêté du maire, qu’il invoquait dans sa requête au ministère public, prévue à l’article 529-2 du Code de procédure pénale, mais non réitérée par conclusions régulières devant le tribunal de police ;
Qu’au demeurant, le maire peut, en conformité de l’article L. 131-4 du Code des communes et des articles 1 et 52 de la loi du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées, réserver, aux véhicules des personnes entrant dans cette catégorie, des places de stationnement sur la voie publique, dès lors que le principe de l’égalité des citoyens devant la loi est respecté pour la catégorie d’usagers concernés ;
Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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