Rejet 4 juin 1985
Résumé de la juridiction
Une Cour d’appel déclare à bon droit irrecevable l’action en nullité des décisions de l’assemblée générale des copropriétaires, formée par un syndicat de copropriétaires, l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 réservant aux seuls copropriétaires opposants ou défaillants la faculté de contester ces décisions dans le délai de deux mois à compter de leur notification.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 4 juin 1985, n° 84-11.344, Bull. 1985 III n° 88 p. 69 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 84-11344 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1985 III n° 88 p. 69 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 décembre 1983 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007015560 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt. M. Monégier du Sorbier |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Chevreau |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Marcelli |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu que le syndicat des coproprietaires du …, a paris fait grief a l’arret attaque (paris, 19 decembre 1983) d’avoir declare irrecevable son action en nullite des decisions de l’assemblee generale des coproprietaires, alors, selon le moyen, que "d’une part, le syndicat des coproprietaires a qualite pour agir en justice tant en demandant qu’en defendant, meme contre certains coproprietaires ;
Que, cette action, en l’absence de toutes dispositions legislatives contraires, peut tendre, notamment, a la nullite des decisions de l’assemblee generale prises en violation du reglement de copropriete, dont le syndic a la charge d’assurer le respect ;
Qu’en decidant le contraire, la cour d’appel a viole les articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965, et d’autre part, que l’article 42, alinea 2, de la loi susvisee instituant un delai de deux mois ne s’applique qu’a l’action en nullite intentee par « les coproprietaires opposant ou defaillants » ;
Que, par suite, en faisant application de cette disposition a l’action intentee par le syndicat des coproprietaires, la cour d’appel l’a viole par fausse application" ;
Mais attendu que l’arret retient exactement que l’article 42 alinea de la loi du 10 juillet 1965 reserve aux seuls coproprietaires opposants ou defaillants la faculte de contester les decisions des assemblees generales, dans le delai de deux mois a compter de la notification desdites decisions ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.
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