Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 4 juin 1985, 84-11.344, Publié au bulletin
CA Paris 19 décembre 1983
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CASS
Rejet 4 juin 1985

Arguments

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  • Rejeté
    Qualité pour agir en justice

    La cour a retenu que l'article 42 alinéa de la loi du 10 juillet 1965 réserve aux seuls copropriétaires opposants ou défaillants la faculté de contester les décisions des assemblées générales dans le délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions, ce qui exclut le syndicat des copropriétaires.

Résumé de la juridiction

Commentaires2

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2Non contestée dans les 2 mois, une décision d’AG de copropriété, même irrégulière, est définitiveAccès limité
Maître Joan Dray · LegaVox · 14 juin 2022
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 4 juin 1985, n° 84-11.344, Bull. 1985 III n° 88 p. 69
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 84-11344
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1985 III n° 88 p. 69
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 19 décembre 1983
Textes appliqués :
Loi 65-557 1965-07-10 art. 42 al. 2
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007015560
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
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