Rejet 21 février 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 21 févr. 1995, n° 93-11.688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-11.688 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 3 juin 1992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007245062 |
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Sur les parties
| Parties : | Caisse régionale de crédit agricole du Puy-de-Dôme et de la Creuse, devenue du Centre France |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Christiane X…, demeurant … (Puy-de-Dôme), en cassation d’un arrêt rendu le 3 juin 1992 par la cour d’appel de Riom (3e Chambre civile et commerciale), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole du Puy-de-Dôme et de la Creuse, devenue du Centre France, dont le siège est … (Puy-de-Dôme), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 3 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mlle X…, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l’arrêt confirmatif critiqué (Riom, 3 juin 1992), que la Caisse régionale de crédit agricole du Puy-de-Dôme et de la Creuse, devenue la Caisse régionale de crédit agricole du Centre France (le Crédit agricole), et Mlle Christiane X…, étaient en désaccord sur le solde du remboursement anticipé d’un prêt ;
que M. Alphonse X…, père de l’emprunteuse, a effectué, au profit du Crédit agricole, un virement d’un montant équivalent à la somme dont celui-ci se déclarait créancier ;
qu’estimant que cette banque avait commis une violation du secret professionnel en sollicitant le concours de son père et en lui dévoilant, par là même, sa situation bancaire, Mlle Christiane X… l’a assignée en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que Mlle Christiane X… reproche à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d’une part, que le secret professionnel imposé à une banque par l’article 57 de la loi du 24 janvier 1984 l’est dans le souci de la protection des déposants et des emprunteurs ;
que les juges du fond ont, certes, constaté que le Crédit agricole a agi sur instruction de M. X…, mais que cette constatation n’implique aucunement que celui-ci n’ait pas été contacté à l’origine par l’établissement de crédit ;
que la cour d’appel a donc privé sa décision de base légale au regard de l’article 57 de la loi du 24 janvier 1984 ;
et alors, d’autre part, que la cour d’appel n’a pas répondu aux conclusions dans lesquelles elle soutenait que la lettre de M. X… du 12 juillet 1990 répondait à la sollicitation du Crédit agricole ;
qu’en toute hypothèse, la banque ne pouvait accepter, sans la prévenir, que son père règle à sa place, alors que le prêt lui était personnel, et que la banque ne devait pas en divulguer l’existence ;
qu’ainsi, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l’arrêt retient, par motifs adoptés, que Mlle Christiane X… n’apporte aucun élément de preuve concernant le fait que son père aurait été informé par le Crédit agricole de sa situation bancaire, qu’elle procède par simples affirmations concernant les pressions dont aurait été victime son père pour effectuer le remboursement à sa place, qu’au contraire, le Crédit agricole a agi sur instructions du père de Mlle X…, comme en atteste une lettre du 12 juillet 1990 autorisant cet établissement de crédit à régulariser les dettes contractées par sa fille ;
que l’arrêt relève encore, par motifs propres, que les affirmations, faites en appel, sur le sens qu’il conviendrait de donner au terme « j’autorise » employé par M. Alphonse X… dans la lettre susvisée, sont dépourvues d’effet probatoire ;
qu’en l’état de ces constatations, la cour d’appel, qui a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument omises, a légalement justifié sa décision ;
que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X…, envers la Caisse régionale de crédit agricole du Puy-de-Dôme et de la Creuse, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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