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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 mai 2014, n° 1107000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 1107000 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MARSEILLE
N°1107000
___________
Mme Z Y
___________
Mme X
Rapporteur
___________
M. Coutel
Rapporteur public
___________
Audience du 3 avril 2014
Lecture du 14 mai 2014
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Marseille
(7e chambre)
30-01-04-02-03
Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2011, présentée par Mme Z Y, demeurant XXX ;
Mme Y demande au Tribunal administratif de Marseille :
1) d’annuler la délibération du jury du centre de gestion de la fonction publique
territoriale des Bouches-du-Rhône du 4 juillet 2011 portant non admission à l’examen professionnel d’attaché territorial principal session 2011, ensemble la décision en date du
16 septembre 2011 rejetant son recours gracieux ;
2) d’enjoindre au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-
Rhône de statuer à nouveau sur sa demande d’admission avec effet rétroactif au 4 juillet 2011, dans un délai de quinze jours à compter de la notification à intervenir, et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé ce délai ;
3) de condamner le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-
du-Rhône à lui verser la somme de 40 000 euros assortie des intérêts au taux légal au titre du préjudice subi ;
4) de condamner le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-
du-Rhône à lui verser la somme de 2 000 euros en application de d’article L.761-1 du code de justice administrative au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens ;
Elle soutient :
1. que la décision du jury est entachée par voie d’exception de l’illégalité de l’arrêté du
2. 17 mars 1988 et notamment son article 4 ainsi que de celle du décret du 20 novembre 1985 et notamment son article 15, tous deux contraires au principe général du droit d’égalité de traitement des candidats admis à se présenter à un même examen dès lors que le jury d’un examen professionnel détermine des seuils d’admissibilité et d’admission différents d’une région à l’autre ;
2. que le dispositif mis en place par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et les textes
réglementaires d’application, le décret du 20 novembre 1985 et l’arrêté du 17 mars 1988 portent atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales et par la même aux articles 72 et 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
3. que le jury n’a pas compétence pour fixer une note minimale pour être admis ; qu’à
4. supposer même que le jury se soit cru autorisé à retenir pour l’admission une note supérieure à la note réglementaire de 10, il ne pouvait le faire que dans le respect du principe de transparence des procédures, lequel est garanti par le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, imposant que le candidat soit informé au moment de son inscription aux épreuves ou à tout le moins avant de passer ces dernières, de la note retenue pour l’admission ; que cette information n’ayant pas été portée à la connaissance des candidats préalablement aux épreuves, la décision du jury fixant à 11 le niveau d‘admission est illégale ;
5. que la faute commise par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des
6. Bouches-du-Rhône est constitutive, d’une part, d’un préjudice matériel résultant des pertes de salaires et de l’indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires correspondant à la promotion non obtenue en 2011, d’autre part, d’un préjudice moral lié au caractère vexatoire de la mesure compte tenu de son expérience professionnelle, aux difficultés rencontrées dans ses relations avec les personnes qu’elle encadre ayant le grade d’attaché principal, et surtout de la fatigue, du sentiment d’avoir perdu du temps et de l’énergie et enfin de la perte de chance résultant de l’affaiblissement du dossier de candidature au tour extérieur de conseiller de tribunal administratif qu’elle souhaite présenter ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 novembre 2011, présenté par Mme Y qui persiste dans ses précédentes conclusions et communique à l’appui de sa requête une pièce nouvelle tirée du rapport du conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 29 septembre 2010 intitulé « concours et examens professionnels de la fonction publique territoriale : bilan et perspectives » ;
Vu enregistré le 15 novembre 2011, le mémoire distinct présenté par Mme Y en ce qui concerne la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l’article 79 2e de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale modifié par l’article 39 de la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 ;
Elle soutient :
1. que la disposition contestée est applicable au litige ;
2. que le conseil constitutionnel s’est déjà prononcé dans ses motifs et ses dispositifs sur la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dans sa décision n°83-168 DC du 20 janvier 1984 mais sa décision n’a pas directement visée l’article 79 pas plus que la problématique particulière des examens professionnelles ; que cette loi et notamment l’article 79 a fait l’objet de nombreuses modifications depuis la date de publication, de sorte que la constitutionnalité de la disposition contestée peut être à nouveau soulevée ;
3. que l’article 79 2e de la loi du 26 janvier 1984 est contraire d’une part à l’article 72 de la Constitution qui confère à chaque conseil élu la mission exclusive d’administrer la circonscription dont il a la charge, d’autre part à l’article 34 de la Constitution, dès lors que le législateur a méconnu sa propre compétence, enfin au principe d’égal accès de tous aux emplois public énoncé à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui est repris au titre de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2011, présenté pour le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône par la SCP Berenger Blanc Burtez-Doucède & associés qui conclut au rejet de la question prioritaire de constitutionalité et à la condamnation de la requérante au versement d’une somme de 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il fait valoir :
1. que le conseil constitutionnel, dans sa décision n°83-168 du 20 janvier 1984, a déjà déclaré la loi du 26 janvier 1984 conforme à la constitution ; que par ailleurs l’alinéa 2 de l’article 79 n’a fait l’objet d’aucune modification, de sorte qu’aucun changement n’étant intervenu dans les circonstances de droit, rien ne justifie que la constitutionnalité de la disposition contestée soit à nouveau soulevée devant le conseil constitutionnel ;
2. que la question posée est dépourvue de caractère sérieux puisque la requérante conteste des dispositions réglementaires et non législatives ;
Vu les mémoires, enregistrés le 22 novembre 2013, présentés par Mme Y ; elle maintient ses conclusions précédentes par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2014, présenté pour le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante au versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il fait valoir en outre :
1. que l’exception d’illégalité du décret n°85-1229 du 20 novembre 1985 ne peut être retenue dès lors que ce texte a été pris en application de la loi du 26 janvier 1984 elle-même constitutionnelle ; que la souveraineté du jury pour l’appréciation de l’admissibilité et de l’admission des candidats aux examens est un principe rappelé à de nombreuses reprises par le Conseil d’Etat ;
2. que si aux termes du règlement de l’examen un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne des notes obtenues aux épreuves est inférieure à 10/20, cela n’empêche pas le jury de fixer le seuil d’admission à une note supérieure ;
3. que la demande d’indemnité n’est pas recevable dans la mesure où même après inscription sur un tableau d’avancement à l’issue d’un examen professionnel, la nomination au grade d’attaché principal n’est qu’une possibilité et non pas une obligation ;
Un nouveau mémoire a été présenté par Mme Y et enregistré le 1er avril 2014, après clôture d’inscription, et, pour ce motif, n’a pas fait l’objet d’une communication ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux ;
Vu l’arrêté du 17 mars 1988 fixant les modalités d’organisation de l’examen professionnel d’accès au grade d’attaché principal territorial ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 avril 2014 :
— le rapport de Mme X ;
— les conclusions de M. Coutel, rapporteur public ;
— et les observations de Mme Y et de Me Caveau du cabinet Berenger Blanc Burtez-Doucède & associés pour le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône ;
1. Considérant que Mme Y, attaché territorial occupant les fonctions de directeur adjoint des affaires juridiques au sein de la direction mutualisée commune à la Communauté Urbaine Nice Côte d’Azur et à la commune de Nice, demande d’une part l’annulation de la délibération en date du 4 juillet 2011 du jury de l’examen professionnel d’attaché territorial principal pour 2011, organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône pour l’ensemble des centres de gestion des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur, au motif qu’elle ne l’a pas déclaré admise à cet examen alors qu’elle avait obtenu une moyenne supérieure à 10 sur 20, ensemble la décision en date du 16 septembre 2011 par laquelle le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours gracieux, d’autre part, l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Considérant qu’aux termes de l’article 79 de la loi visée du 26 janvier 1984 : « L’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l’avancement est subordonné à une sélection professionnelle. Il a lieu suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après :1° (…) ; 2° Soit par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d’examen professionnel ; (…) ;
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que les dispositions législatives précitées porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution :
3. Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le tribunal administratif saisi d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux ; ;
4. Considérant que, par un mémoire distinct enregistré le 15 novembre 2011,
Mme Y a saisi le Tribunal d’une question prioritaire de constitutionnalité tirée de l’inconstitutionnalité des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 79 de la loi du 26 janvier 1984 visée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; que, toutefois, dans sa décision n° 83-168 du 20 janvier 1984, le Conseil constitutionnel a déclaré l’ensemble des dispositions de la loi du 26 janvier 1984 conformes à la Constitution ; que si la requérante soutient qu’un changement de circonstances de droit est survenu entre la date à laquelle le Conseil Constitutionnel a rendu sa décision et les faits de l’espèce, toutefois le 2e alinéa de l’article 79 précisément contesté n’a lui fait l’objet d’aucune modification ; que, par suite, aucun changement de circonstances survenu depuis cette décision n’est de nature à justifier que la conformité de ces dispositions à la Constitution soit à nouveau examinée par le Conseil constitutionnel ; qu’ainsi, ce moyen doit être écarté, sans qu’il soit besoin de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité invoquée en vue de son renvoi au Conseil constitutionnel ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l’exception d’illégalité du décret du
20 novembre 1985 et notamment son article 15, et celle de l’arrêté du 17 mars 1988 et notamment son article 4 :
5. Considérant qu’aux termes de l’article 19 du décret visé du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux : « Peuvent être nommés au grade d’attaché principal après inscription sur un tableau d’avancement dans la limite fixée à l’alinéa suivant : 1° Après un examen professionnel organisé par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale, les attachés qui justifient au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est dressé le tableau d’avancement d’une durée de trois ans de services effectifs dans un cadre d’emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et comptent au moins un an d’ancienneté dans le 5e échelon du grade d’attaché ; 2° (…) » ; qu’aux termes de l’article 15 du décret n°85-1229 du 20 novembre 1985, alors en vigueur à la date de la décision en litige : « Le jury est souverain. Il est compétent pour prononcer l’annulation d’une épreuve. A l’issue des épreuves d’admission, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, la liste des candidats admis. Il n’est pas tenu d’attribuer toutes les places mises au concours. Dans les cas prévus à l’article 45 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, il établit une liste d’admission complémentaire comportant au maximum deux fois plus de noms qu’il y a de postes ouverts au concours et classant les candidats par ordre de mérite, afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste d’admission principale qui renoncent au bénéfice du concours ou qui ne remplissent pas les conditions pour être nommés élèves. La validité de la liste complémentaire cesse avec l’établissement de la liste des lauréats nommés élèves à partir de la liste d’admission ainsi complétée pour le concours considéré. Le jury ne peut modifier les listes des résultats qu’il a établies et communiquées à l’autorité organisatrice du concours. Il n’est pas tenu d’attribuer toutes les places mises au concours. Il ne peut modifier la liste des résultats qu’il a établie et communiquée à l’autorité organisatrice du concours. (…) ; qu’aux termes de l’article 4 de l’arrêté visé du 17 mars 1988 : « Il est attribué à chaque épreuve une note variant de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’une de ces épreuves entraîne l’élimination du candidat. Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20. » ;
6. Considérant qu’en vertu de ces dispositions, qui n’imposent pas l’organisation d’un examen national unique, les candidats doivent être placés dans des conditions leur assurant une égalité de traitement au sein d’une même circonscription géographique ; que, par suite, l’organisation d’examens régionaux pour des fonctionnaires susceptibles d’être inscrit sur les listes d’aptitude des collectivités de chaque région et dont les résultats sont souverainement appréciés par des jurys différents, n’est pas de nature à porter atteinte au principe général du droit d’égalité de traitement des candidats ; que, la requérante, placée dans une situation différente de celle des candidats ayant subi les épreuves devant le jury désigné par d’autres centres de gestion, ne peut donc utilement invoquer une rupture d’égalité entre les candidats en raison de la circonstance que des jurys d’autres départements que ceux des Bouches-du-Rhône ont retenu une moyenne de 10/20 et ce alors même que les listes d’aptitude dressées après l’examen ont une valeur nationale ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence du jury pour fixer une note minimale d’admission supérieure à 10/20 :
7. Considérant que l’appréciation portée par le jury d’un examen professionnel sur les mérites des candidats ne peut être utilement discutée au contentieux ; qu’en outre, les dispositions précitées n’imposent pas au jury de déclarer admis les candidats dont la moyenne à l’issue des épreuves est supérieure à 10 sur 20 mais fixent une moyenne minimale en deçà duquel le jury ne peut déclarer admis un candidat ; que, par suite, en fixant, après appréciation des résultats, le seuil d’admission à la note de 11 sur 20, le jury de l’examen professionnel d’accès au grade d’attaché territorial principal n’a commis ni d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne le moyen tiré du vice de procédure :
8. Considérant que la décision du jury fixant le niveau d’admission des candidats résulte des éléments d’information qu’il ne peut avoir en sa possession qu’à la date de sa délibération finale et notamment du nombre de candidats ayant obtenu au moins 10 sur 20 aux épreuves ; que cette appréciation, ainsi qu’il a été indiqué au point 7, relevant du pouvoir souverain reconnu au jury, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’une telle modification devait sous peine d’illégalité être portée à la connaissance des candidats avant le début des épreuves ;
9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la délibération en date du 4 juillet 2011 par laquelle le jury de l’examen professionnel d’attaché territorial principal pour 2011, ne l’a pas déclaré admise ;
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation des préjudices :
10. Considérant, qu’en l’absence de faute commise par l’administration, Mme Y n’est pas fondée à réclamer en conséquence le versement de sommes correspondant au préjudice qu’elle estime avoir subi ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Considérant qu’en raison du rejet des conclusions à fin d’annulation, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution ; qu’il y a lieu en conséquence de rejeter les conclusions de la requérante tendant à ce que le centre de gestion de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône statue à nouveau sur sa demande d’admission ;
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-du code de justice administrative :
12. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
13. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône, qui n’est pas la partie perdante, la somme que Mme Y demande au titre des frais qu’elle a exposés ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône sur le même fondement ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme Y en vue de son renvoi au Conseil constitutionnel.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme Y sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Article 3 : Les conclusions du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Z Y et au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2014, à laquelle siégeaient :
M. Antonetti, président,
Mme X, premier conseiller,
M. Pons, premier conseiller,
Lu en audience publique le 14 mai 2014.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
J. FEMENIA J. ANTONETTI
Le greffier,
signé
I. ALCALA
La République mande et ordonne Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier
Le greffier,
Signé
I. ALCALA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieurpréfet des Bouches-du-Rhôneministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°85-1229 du 20 novembre 1985
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°87-1099 du 30 décembre 1987
- LOI n° 2010-751 du 5 juillet 2010
- Code de justice administrative
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