Rejet 2 juin 1992
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 2 juin 1992, n° 90-19.960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-19.960 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 juillet 1990 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007166634 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Corderie Prieur Guilbert c/ société à responsabilité limitée, société Cemitel |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Corderie Prieur Guilbert, dont le siège social est … (Essonne), agissant poursuites et diligenes de ses représentants légaux actuels domiciliés audit siège,
en cassation d’un arrêt rendu le 5 juillet 1990 par la cour d’appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de la société Cemitel, société à responsabilité limitée, dont le siège social est … à Savigny-Sur-Orge (Essonne),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l’audience publique du 13 avril 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. X… de Saint-Affrique, Lemontey, Gélineau-Larrivet, M. Y…, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Hemery, avocat de la société Corderie Prieur Guilbert, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Cemitel, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, désireuse de procéder à l’acquisition d’un équipement informatique, la société Corderie Prieur Guilbert (la société Corderie) a commandé à la société Cemitel trois micro-ordinateurs Olivetti, un disque dur, et plusieurs progiciels ; que les livraisons de ce matériel se sont échelonnées sur les années 1985 et 1986 ; qu’un contrat de « maintenance » a été conclu entre la société Corderie et la société Telci ; qu’en avril 1986, dix mois après une réception sans réserves, et après expiration de la période contractuelle de garantie, est intervenue une panne du disque dur ; que la société Cemitel, qui n’avait pas été chargée de la « maintenance », a exigé avant toute intervention une commande expresse et écrite, que la société lui a refusée ; qu’après deux expertises successives, l’arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 1990) a estimé, d’une part, qu’il ne résultait pas de la panne du disque dur survenue en avril 1986 que cet élément du système informatique ait été affecté d’un vice caché, d’autre part, que tout manquement de la société Cemitel à son devoir de conseil et d’assistance se trouvait exclu ;
Attendu que la société Corderie fait grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le vice caché résulte de la défectuosité même de la chose vendue sans qu’il soit besoin de déterminer l’origine de ce vice, dès lors que ne sont établis ni un défaut d’entretien, ni une mauvaise utilisation de la chose, ni l’intervention d’une cause étrangère ; qu’en décidant le contraire, l’arrêt attaqué a violé l’article 1641 du Code civil ; Mais attendu qu’ayant relevé que les expertises successives n’avaient pu permettre de déceler l’origine de la panne du disque dur survenue après dix mois de fonctionnement, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel a estimé que la société Corderie n’avait pas rapporté la preuve de l’existence d’un vice caché de cet élément
du système informatique au moment de la vente et de la livraison ; qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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