Cassation 23 mai 1984
Résumé de la juridiction
Encourt la cassation l’arrêt qui décide que des serres appartenant au propriétaire d’un fonds horticole sont demeurées choses mobilières, au motif qu’achetées démontables elles n’étaient pas, dans l’intention du propriétaire, des immeubles par destination d’autant qu’elles ne faisaient pas partie de la nomenclature de l’article 524 du Code civil et que n’étant ni scellées ni en plâtre, ni à chaux ou à ciment, elles n’étaient pas partie intégrante du bien immobilier, sans rechercher si les serres qui avaient été placées par le propriétaire sur son fonds ne constituaient pas des immeubles par destination en raison de leur affectation au service et à l’exploitation de ce fonds.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 23 mai 1984, n° 83-10.313, Bull. 1984 III N° 104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 83-10313 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1984 III N° 104 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 23 septembre 1982 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007013699 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Léon |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. Mme Gié |
| Avocat général : | Av.Gén. M. de Saint-Blancard |
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu l’article 524 du code civil ;
Attendu, selon l’arret attaque (bordeaux, 23 septembre 1982) que m. X… exploitait un fonds horticole sur lequel etaient installees cinq serres attachees au sol et deux autres demontables posees sur des ciments sans point de fixation au sol, que ce fonds a fait l’objet d’une procedure de saisie immobiliere poursuivie par la caisse regionale de credit agricole mutuel de la charente a laquelle le fonds a ete vendu ;
Que m. X… l’a assignee pour obtenir la distraction des deux serres non attachees au sol ;
Attendu que pour decider que ces serres sont demeurees choses mobilieres et qu’elles n’etaient donc pas comprises dans la vente sur saisie immobiliere, l’arret retient que les serres, achetees demontables, n’etaient pas, dans l’intention du proprietaire, des immeubles par destination d’autant qu’elles ne faisaient pas partie de la nomenclature de l’article 524 du code civil et que, n’etant ni scellees ni en platre, ni a chaux ou ciment, elles n’etaient pas partie integrante du bien immobilier vendu ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si les serres qui avaient ete placees par m. X… sur son fonds ne constituaient pas des immeubles par destination en raison de leur affectation au service et a l’exploitation de ce fonds, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 23 septembre 1982 par la cour d’appel de bordeaux ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’agen, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;
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