Cassation 27 janvier 1993
Résumé de la juridiction
L’action rédhibitoire exercée par le sous-acquéreur contre le vendeur originaire étant celle de son auteur, c’est-à-dire celle du vendeur intermédiaire contre le vendeur originaire, ce dernier ne peut être tenu de restituer davantage qu’il n’a reçu, sauf à devoir des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 27 janv. 1993, n° 91-11.302, Bull. 1993 I N° 45 p. 30 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-11302 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1993 I N° 45 p. 30 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 7 décembre 1990 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007030021 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1644 et 1645 du Code civil ;
Attendu que, le 21 juin 1983, M. X…, avoué, a fait l’acquisition auprès de la société France micro informatique (FMI) d’un matériel informatique de marque Télé vidéo systems, moyennant le prix de 305 765,78 francs ; que ce matériel avait été fourni à FMI par la société Metrologie ; qu’à la suite de désordres, l’expert commis en référé a estimé que le système informatique était affecté d’un vice caché ;
Attendu que, pour condamner la société Metrologie, vendeur originaire, à rembourser à M. X… sous-acquéreur, la somme que ce dernier avait versée à FMI, vendeur intermédiaire, l’arrêt attaqué énonce que « toutefois, un seul doit restituer le prix qui constitue la contre-partie de la chose vendue, en sorte que c’est celui qui récupère la chose qui doit en payer le prix » ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’action rédhibitoire exercée par l’acquéreur est celle de son auteur, c’est-à-dire celle du vendeur intermédiaire contre le vendeur originaire, et que ce dernier ne peut être tenu de restituer davantage qu’il n’a reçu, sauf à devoir des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné la société Métrologie à rembourser à M. X… l’intégralité du prix d’acquisition réglé par ce dernier à la société France micro informatique, l’arrêt rendu le 7 décembre 1990, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai.
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