Cassation 18 mai 1993
Résumé de la juridiction
Une banque ne peut favoriser, consciemment ou imprudemment, au mépris des termes des contrats de mandat et de prêt, l’utilisation du montant de ce prêt pour d’autres fins que le financement des travaux auquel il était destiné.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 18 mai 1993, n° 91-16.700, Bull. 1993 IV N° 190 p. 135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-16700 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1993 IV N° 190 p. 135 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 17 avril 1991 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007030340 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Bézard . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Leclercq. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Raynaud. |
Texte intégral
Sur le second moyen :
Vu l’article 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. et Mme X…, propriétaires d’un immeuble à Rouen, ont confié l’organisation technique et financière de sa rénovation à une association spécialisée, l’ARIM-Normandie et ont donné à celle-ci mandat aux fins de « solliciter et percevoir directement toutes subventions, contracter tous emprunts.. et éventuellement exiger toute somme correspondant aux travaux arrêtés.. » ou supplémentaires ; que la Banque de construction et des travaux publics (la BCT), aux droits de laquelle se trouve la Midland Bank, a consenti à M. et Mme X… un prêt, après intervention de l’ARIM, et a délivré les deux tiers de son montant sur le compte ouvert au nom de cette dernière dans ses livres ; que l’ARIM a été mise en règlement judiciaire sans avoir fait exécuter les travaux dus à M. et Mme X… ; que la BCT a consenti à ceux-ci un nouveau prêt afin de leur permettre de poursuivre leur projet d’aménagement ; qu’ils ont, après quelque temps, interrompu les versements prévus à l’un et l’autre des contrats de prêts, invoquant la faute de la banque dans la délivrance des fonds à l’ARIM ;
Attendu que pour condamner M. et Mme X… aux paiements réclamés par la banque et rejeter leurs demandes de dommages et intérêts, l’arrêt retient que la BCT ne pouvait s’immiscer dans les affaires de ses clients, ni imposer à l’ARIM l’ouverture d’autant de comptes que de chantiers à financer, ni contrôler l’utilisation des fonds, ni surveiller l’avancement des travaux, ni s’opposer à ce que les sommes prêtées par elle transitent par le compte courant de l’association, eu égard aux mandats reçus par celle-ci, et qu’une telle pratique, même demandée par la banque, ne pouvait être retenue à faute contre elle, dès lors qu’elle tendait à éviter le dépassement du montant du découvert consenti par elle ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la banque ne pouvait favoriser, consciemment ou imprudemment, au mépris des termes des contrats de mandat et de prêt, l’utilisation du montant de celui-ci pour d’autres fins que le financement des travaux sur l’immeuble de M. et Mme X…, auquel il était destiné, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 avril 1991, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Caen.
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