Infirmation partielle 31 mai 2024
Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 15 avr. 2026, n° 24-18.585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.585 24-18.585 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 mai 2024, N° 21/08291 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO10339 |
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Texte intégral
SOC.
[E]
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 avril 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10339 F
Pourvoi n° X 24-18.585
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 AVRIL 2026
M. [K] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-18.585 contre l’arrêt rendu le 31 mai 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans le litige l’opposant la société Intel corporation SAS, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La société Intel corporation SAS a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Duhamel, avocat de M. [Y], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Intel corporation SAS, après débats en l’audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident,
qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal qu’incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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