Infirmation partielle 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 2 oct. 2025, n° 25-11.035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 5 novembre 2024, N° 22/02493 |
| Dispositif : | Déchéance |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR50639 |
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Sur les parties
| Parties : | société John Deere c/ caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech
Pourvoi n°
: M 25-11.035
Demandeur(s)
: la société John Deere
Avocat(s)
: la SAS Zribi et Texier
Défendeur(s)
: la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles
Bretagne Pays de [Localité 8], dite Groupama [Localité 8] Bretagne
et autres
Avocat(s)
: la SCP Boutet et Hourdeaux,
la SARL Cabinet [Localité 7] [Localité 10],
la SARL Delvolvé et Trichet
Ordonnance
: 50639
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société John Deere, société par actions simplifiée, dont le siège est
[Adresse 1], a formé un pourvoi le 29 janvier 2025 contre l’arrêt rendu le 5 novembre 2024 par la cour d’appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne
Pays de [Localité 8], dite Groupama [Localité 8] Bretagne, caisse de réassurances mutuelles agricoles, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société MS équipement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Hiliade équipements, venant elle-même aux droits de la société CBM-Clouard,
3°/ à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est
[Adresse 4],
4°/ à la société CFHEM’AGRI, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de la société SDMA,
5°/ à la société Ep & associés, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de Me [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CFHEM’AGRI.
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n’a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l’article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 9], le 2 octobre 2025
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