Cassation 4 février 1993
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 4 févr. 1993, n° 91-41.913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-41.913 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 novembre 1990 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007174281 |
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Sur les parties
| Parties : | société anonyme, société République |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie X…, demeurant Bastide du Vallon, chemin Saint-Antoine, La Ciotat (Bouches-du-Rhône),
en cassation d’un arrêt rendu le 20 novembre 1990 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de la société République, société anonyme, dont le siège est … (Var),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 5 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de Mme X…, de Me Choucroy, avocat de la société République, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l’article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu qu’un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs ; que la perte de confiance ne constitue pas en soi un motif de licenciement ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X… a été engagée le 1er janvier 1976 en qualité de directeur général adjoint du journal République par les sociétés du groupe de presse République-Provençal dont elle était actionnaire ; qu’elle a contesté en justice la validité de cessions d’actions de ces sociétés prétendument faites en fraude de ses droits et a sollicité la nomination d’un administrateur judiciaire ; que la société République l’a licenciée le 16 janvier 1988, au motif que des divergences de vue ne permettaient plus la poursuite des relations contractuelles, compte tenu des relations de confiance devant exister entre un cadre d’un niveau élevé et la société ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt a énoncé que le litige opposant les parties, en raison de la personnalité et des options des groupes qui s’affrontaient pour prendre le contrôle des sociétés, mettait en cause la politique du journal dont la salariée avait la charge sous l’autorité du président-directeur général et que le licenciement était justifié en l’état du différend et des divergences de vue, quelles que soient la légitimité et l’issue des instances judiciaires, s’agissant d’un cadre de haut niveau en opposition flagrante avec la direction à laquelle il devait apporter son soutien ;
Qu’en statuant ainsi, en se bornant à retenir des divergences qui étaient relatives à la qualité d’actionnaire de la salariée, mais étrangères à son activité professionnelle, sans relever des éléments objectifs affectant le comportement de la salariée dans l’exercice de son emploi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première
branche du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 novembre 1990, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-enProvence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne la société République, envers Mme X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre vingt treize.
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