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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 12 févr. 2025, n° 23-13.504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13.504 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 novembre 2022, N° 20/01021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10170 |
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Sur les parties
| Parties : | pôle 6, association Gimac santé au travail |
|---|
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 février 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10170 F
Pourvoi n° D 23-13.504
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2025
Mme [J] [C] [F], épouse [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-13.504 contre l’arrêt rendu le 23 novembre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l’opposant à l’association Gimac santé au travail, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
L’association Gimac santé au travail, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [N], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’association Gimac santé au travail, après débats en l’audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal qu’incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt-cinq.
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