Confirmation 25 septembre 2024
Rejet 4 mars 2026
Résumé de la juridiction
L’action en nullité relative du testament pour insanité d’esprit du testateur n’est ouverte qu’aux successeurs universels légaux et testamentaires du défunt.
Dès lors, le bénéficiaire d’un legs particulier révoqué par un testament postérieur n’a pas qualité pour agir en nullité de cet acte
Commentaires • 8
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 mars 2026, n° 24-21.711, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21711 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 25 septembre 2024, N° 20/18677 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053641894 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100159 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 mars 2026
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 159 F-B
Pourvoi n° V 24-21.711
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2026
L’association Institut européen de coopération et de développement (IECD), dont le siège est chez SCI Palais, [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 24-21.711 contre l’arrêt rendu le 25 septembre 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [D] [A], épouse [T], domiciliée [Adresse 4],
2°/ à Mme [V] [T], épouse [B], domiciliée [Adresse 5],
3°/ à Mme [H] [T], veuve [Q], domiciliée [Adresse 6],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l’association Institut européen de coopération et de développement (IECD), de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [A] et de Mmes [V] et [H] [T], et l’avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 2024), [J] [A] est décédée le 29 janvier 2016 sans laisser d’héritier réservataire, en l’état d’un testament authentique du 28 juillet 2015 révoquant toutes ses dispositions de dernière volonté antérieures et instituant sa sur, Mme [D] [A], légataire universelle et, en cas de prédécès de celle-ci, ses nièces, Mmes [V] et [H] [T].
2. L’Institut européen de coopération et de développement (l’IECD), bénéficiaire, aux termes d’un testament authentique antérieur du 26 juin 1997, d’un legs portant sur l’ensemble des biens immobiliers situés en France et en Espagne de [J] [A], a assigné ces dernières en nullité du testament authentique du 28 juillet 2015.
Examen des moyens
Sur le second moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Énoncé du moyen
4. L’IECD fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable sa demande de nullité du testament authentique du 28 juillet 2015 et de rejeter ses demandes de partage de la succession de [J] [A], de condamnation de Mmes [A] et [T] au paiement d’une somme égale aux intérêts au taux légal ayant commencé à courir à compter du 12 mars 2016 sur les sommes représentant la succession de [J] [A], alors :
« 1°/ que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu’en l’espèce, pour dire irrecevable sa demande en nullité du testament du 28 juillet 2015, la cour d’appel a jugé que l’IECD, qui n’a jamais été institué par [J] [A] par voie testamentaire légataire universel et qui n’est donc pas son héritier au sens de continuateur de sa personne, n’a pas qualité pour agir en nullité relative du testament du 28 juillet 2015 que ce soit pour insanité d’esprit ou pour dol ou violence ; n’étant pas le continuateur de la personne de la défunte, il ne saurait pas davantage se poser comme le gardien de ses dernières volontés ; qu’en statuant ainsi, tandis qu’aucun texte ne réserve l’action en nullité d’un testament pour insanité d’esprit ou vice du consentement aux continuateurs de la personne du défunt, la cour d’appel a violé l’article 901 du code civil ensemble les articles 31 du code de
procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
2°/ subsidiairement, que la nullité pour insanité d’esprit ou vice du consentement est ouverte aux successeurs légaux ou testamentaires ; qu’en l’absence de successeur universel distinct du légataire désigné par le testament litigieux, nul ne pouvant assurer la protection du défunt contre un testament rédigé sous l’empire d’une insanité d’esprit ou d’un vice du consentement, l’action en nullité est ouverte aux légataires, même à titre particulier, qui ont un intérêt à contester le testament litigieux ; qu’en l’espèce, pour dire irrecevable sa demande en nullité du testament du 28 juillet 2015, la cour d’appel a jugé que l’IECD, qui n’a jamais été institué par [J] [A] par voie testamentaire légataire universel et qui n’est donc pas son héritier au sens de continuateur de sa personne, n’a pas qualité pour agir en nullité relative du testament du 28 juillet 2015 que ce soit pour insanité d’esprit ou pour dol ou violence ; n’étant pas le continuateur de la personne de la défunte, il ne saurait pas davantage se poser comme le gardien de ses dernières volontés ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 901 du code civil ensemble les articles 31 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
5. Après avoir exactement énoncé que la nullité relative pour insanité d’esprit ou pour vice du consentement d’un testament ne peut être demandée que par les successeurs universels légaux ou testamentaires du défunt, la cour d’appel a décidé, à bon droit, que l’IECD, bénéficiaire d’un legs particulier de [J] [A], révoqué par un testament postérieur consenti à Mme [D] [A], et en cas de prédécès de celle-ci, à Mmes [T], n’avait pas qualité pour agir en nullité de cet acte et devait être déclaré irrecevable en sa demande.
6. Le moyen, qui ne précise pas en quoi la restriction apportée à l’exercice du droit de l’IECD d’agir en nullité du testament ayant révoqué le legs particulier dont il avait été précédemment gratifié porterait une atteinte disproportionnée à son droit d’accès au juge au regard des nécessités requises par la poursuite d’un but d’intérêt légitime de protection de la volonté du défunt et d’efficacité des actes juridiques, de telle sorte que ce droit se trouverait atteint en sa substance même en méconnaissance de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’Institut européen de coopération et de développement aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’Institut européen de coopération et de développement et le condamne à payer à Mme [D] [A], ainsi qu’à Mmes [V] et [H] [T], la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vice de forme ·
- Exequatur ·
- Appel ·
- Nullité ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Grief ·
- Domicile ·
- Maroc ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Exécution du jugement ·
- Radiation ·
- Cour de cassation ·
- Liquidateur ·
- Attaque ·
- Saisie ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Pourvoi
- Préjudice moral ·
- Abus ·
- Réparation ·
- Dommages et intérêts ·
- Cour de cassation ·
- Action en justice ·
- Procédure ·
- Sinistre ·
- Faute ·
- Expert judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salariée ·
- Travail dissimulé ·
- Sociétés ·
- Horaire ·
- Jugement ·
- Indemnité ·
- Liquidation judiciaire ·
- Employeur ·
- Cour de cassation ·
- Liquidation
- Sahel ·
- Climatisation ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Preneur ·
- Obligation de délivrance ·
- Installation ·
- Réparation ·
- Obligation
- Exercice des droits d'exploitation ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Reprise de l'exploitation du film ·
- Opposition de certains coauteurs ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Œuvre cinématographique ·
- Droits d'exploitation ·
- Œuvre composite ·
- Film ·
- Co-auteur ·
- Exploitation ·
- Droit du producteur ·
- Oeuvre de collaboration ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Droit moral ·
- Collaboration ·
- Héritier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Requalification en temps de travail effectif ·
- Travail réglementation, durée du travail ·
- Travail effectif ·
- Caractérisation ·
- Office du juge ·
- Détermination ·
- Astreintes ·
- Définition ·
- Hôtel ·
- Temps de travail ·
- Astreinte ·
- Salarié ·
- Contrainte ·
- Directive ·
- Rappel de salaire ·
- Travailleur ·
- Titre ·
- Accès
- Assureur ·
- Garantie ·
- Courtier d'assurance ·
- Valeur ·
- Clause d 'exclusion ·
- Base légale ·
- Privé ·
- Information ·
- Sinistre ·
- Devoir d'information
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Cour de cassation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Allégations circonstanciées, personnelles et actuelles ·
- Éléments relevant de l'examen au fond ·
- Atteinte à la dignité ·
- Éléments à considérer ·
- Détention provisoire ·
- Recours préventif ·
- Office du juge ·
- Recevabilité ·
- Exclusion ·
- Condition de détention ·
- Allégation ·
- Cellule ·
- Liberté ·
- Centre pénitentiaire ·
- Procédure pénale ·
- Ordonnance ·
- Convention européenne ·
- Juge
- Travaux superficiels pour dissimuler les désordres ·
- Connaissance du vendeur ·
- Vente d'immeuble ·
- Mauvaise foi ·
- Vices cachés ·
- Garantie ·
- Vendeur ·
- Mutuelle ·
- Vices ·
- Pourvoi ·
- Clause contractuelle ·
- Assurances ·
- Artisan ·
- Conseiller ·
- Avocat
- Adresses ·
- Nom commercial ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Protection sociale ·
- Sociétés ·
- Référendaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Siège ·
- Conseiller
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.