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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 16 mars 2023, n° 23/00646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00646 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 10 février 2023, N° 21/01390;21/ |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SOCIETE [ 5 ] ( [ 5 ] ) c/ La CPAM DES HAUTES-ALP ES |
Texte intégral
N° RG 23/00646
N° Portalis DBVM-V-B7H-LWHW
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
Ch.secu-fiva-cdas
ARRÊT DU JEUDI 16 MARS 2023
Sur omission de statuer
Saisine d’office de la cour en omission de statuer à l’encontre d’une décision rendue par la cour d’appel de Grenoble en date du 10 février 2023 (N° RG 21/01390)
APPELANTE :
SAS SOCIETE [5] ([5]), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
assistée de Me Eïtan CARTA-LAG de la SELARL ACQUIS DE DROIT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
Monsieur [M] [Y]
né le 08 décembre 1960
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
assisté de Me Laure CAPORICCIO de la SELEURL CABINET CAPORICCIO AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
La CPAM DES HAUTES-ALP ES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
La cour, statuant sans débats conformément à l’article 462 du code de procédure civile,
Vu l’arrêt n° RG 21/01390 de cette cour en date du 10 février 2023 prononcé dans l’affaire opposant la sociéte [5] contre monsieur [M] [Y] et la CPAM des Hautes-Alpes dans lequel une mission d’expertise a été ordonnée ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
La cour par saisine d’office, constate que l’arrêt n° RG 21/01390 rendu le 10 février 2023 ne fait pas mention de la prise en charge des frais afférents à l’experise.
Monsieur [M] [Y] régulièrement interrogé, a répondu par courrier du 10 mars 2023 n’avoir aucune observation particulière et accepter que la décision soit rendue sans audience.
La sociéte [5] et la CPAM des Hautes-Alp es, régulièrement interrogées n’ont formulées aucune observations.
MOTIFS DE LA DECISION
La lecture de l’arrêt révèle l’existence d’une omission de statuer en ce que la cour n’a pas indiqué dans le dispositif de l’arrêt que l’expertise se fera aux frais avancés par l’organisme de sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, il conviendra de rectifier cette omission de statuer.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la rectification de l’arrêt n° RG 21/01390 en date du 10 février 2023 par l’ajout de la mention suivante :
Dit que l’expertise se fera aux frais avancés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie conformément aux dispositions de l’aticle L. 142-11 du code de la sécurité sociale : 'Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1° et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 dont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1".
Ordonne qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute et des expéditions de l’arrêt n° RG 21/01390 en date du 10 février 2023 ;
Laisse les dépens de cette instance en rectification à la charge de l’Etat.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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