Cassation 8 juillet 1994
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 8 juil. 1994, n° 92-04.179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-04.179 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 18 juin 1992 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007233425 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. de BOUILLANE de LACOSTE |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Crédit Lyonnais et autres |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Hervé Y…,
2 ) Mlle Patricia Z…,
demeurant tous deux … à Luc-sur-Mer (Calvados), en cassation d’un arrêt rendu le 18 juin 1992 par la cour d’appel de Caen (1ère chambre surendettements), au profit :
1 ) du Crédit Lyonnais, dont le siège est …,
2 ) de la Société Générale, dont le siège est …,
3 ) de la Caisse régionale de Crédit Agricole du Calvados, dont le siège est …,
4 ) du Crédit Mutuel, dont le siège est …,
5 ) de la Société des paiement pass, dont le siège est 1, place Mendès France à Evry (Esssonne),
6 ) de Finaref carte kangourou, dont le siège est … (Nord),
7 ) de Franfinance Creg, dont le siège est …,
8 ) de M. B…, SCI Le Lutin, dont le siège est … à Luc-sur-Mer (Calvados),
9 ) du Centre de radiologie d’Herouville Saint-Clair, dont le siège est 1105, quartier des Belles Portes à Herouville-Saint-Clair (Calvados),
10 ) de M. A…, dont le siège est … la Délivrandes (Calvados),
11 ) d’EDF-GDF, dont le siège est …,
12 ) de France Télécom, dont le siège est …,
13 ) de Solly Azar Claude X…, dont le siège est Centre Commercial Belles Portes à Herouville-Saint-Clair (Calvados),
14 ) de Filia Maif, dont le siège est … (Deux-Sèvres),
15 ) de nationale Suisse, dont le siège est … (9e),
16 ) du Centre de redevance audiovisuel, dont le siège est … (Illes-et-Vilaine), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 26 mai 1994, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y… et de Mlle Z…, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit Lyonnais, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles L. 332-1 et L. 332-5 du Code de la consommation (articles 10 et 12 de la loi 89-1010 du 31 décembre 1989) ;
Attendu que M. Y… et Mlle Z… ont formé une demande de redressement judiciaire civil ; que le juge d’instance a, compte-tenu leur situation financière, estimé impossible de mettre en oeuvre un plan de redressement et les a déboutés de leur demande ; que l’arrêt attaqué, retenant que les mensualités de remboursement de leurs dettes, même sans intérêt, dans le délai de cinq ans prescrit par l’article 12 susvisé, excéderaient leurs facultés de paiement, a confirmé le jugement ;
Attendu cependant, que le juge saisi du redressement judiciaire civil n’est pas tenu d’assurer l’apurement des dettes dans un quelconque délai et peut décider du report du paiement de tout ou partie de celles-ci à l’expiration des délais prévus par le second des textes susvisés, afin de permettre au débiteur de faire face à ses obligations avec ses ressources ; qu’en statuant comme elle a fait, la cour d’appel a violé les textes susvisés par refus d’application ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 juin 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Caen, autrement composée ;
Condamne les défendeurs, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Caen, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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