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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 20 févr. 2025, n° 23/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SMA es qualité d'assureur de la société EDEIS, ALLIANZ FRANCE IARD, MUTUELLE DES ARCHITECHTES FRANCAIS es qualité d'assureur de M. [ K ] [ Z ] c/ S.A., es, Société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED société de droit finlandais |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00336
N° Portalis DB2G-W-B7H-IIKB
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 20 février 2025
Dans la procédure introduite par :
GROUPE HOSPITALIER DE LA REGION DE MULHOUSE SUD ALSACE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Hervé KUONY, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 76 et Maître José IBANEZ, avocat plaidantavocat au barreau de PARIS,
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECHTES FRANCAIS es qualité d’assureur de M. [K] [Z]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane THOMANN, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 71 et Maître Marc FLINIAUX, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A. SMA es qualité d’assureur de la société EDEIS
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Marine DALLAMANO, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 35 et Maître Frédéric DANILOWIEZ, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A. ALLIANZ FRANCE IARD es qualité d’assureur des sociétés […] et SOMAH
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Thomas PERRET de la SCP BSP² AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 41 et Maître Mounir SALHI, avocat plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
Société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED société de droit finlandais, venant aux droits de la société DUBLIMONT
dont le siège social est sis [Adresse 10] – FINLANDE
représentée par Maître Carine WAHL-WALTER de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34 et Maître Philippe AMMAR, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Amélie STOSKOPF, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 74 et Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
— partie défenderesse -
Société QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S, aux droits de laquelle vient la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 844 091 793
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Amélie STOSKOPF, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 74 et Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
— partie intervenante -
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Nous, Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Thomas SINT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le GROUPE HOSPITALIER DE LA REGION DE MULHOUSE SUD ALSACE (ci-après le GHRMSA), maître d’ouvrage d’une opération dite “EMILE MULLER 3" portant sur la construction d’un bâtiment hospitalier situé sur la commune de MULHOUSE, a confié suivant acte d’engagement du 25 mai 2010 la maîtrise d’oeuvre à un groupement solidaire composé de plusieurs constructeurs.
Sont intervenus au chantier la SAS […] titulaire du lot “fondation gros oeuvre”, la SARL SOMAH titulaire du lot cloisons et doublages, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION en qualité de contrôleur technique, M. [K] [Z] en qualité d’architecte et mandataire du groupement ainsi que la société EDEIS venant aux droits des sociétés SIRR INGENIERIE et LAVALIN en qualité de bureau d’études pluridisciplinaires.
Alléguant de l’existence de désordres, le GHRMSA a sollicité par requête en date du 24 février 2017 enregistrée auprès du tribunal administratif de STRASBOURG la désignation d’un expert judiciaire.
Par décision en date du 3 mai 2017, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à M.[X] [S], étendue aux assureurs des constructeurs par ordonnance du 27 mars 2018.
Le rapport d’expertise a été déposé le 3 juin 2021, suivie d’une note complémentaire en date du 3 août 2021.
Saisi sur requête de la SARL SOMAH en date du 28 décembre 2018 (RG1808250), le tribunal administratif de STRASBOURG a par jugement en date du 6 juillet 2022 a condamné le GHRMSA au paiement de la somme de 214 657,65 euros à la SARL SOMAH et a débouté le GRHSA de ses demandes d’appel en garantie en rappelant que la juridiction administrative était incompétente pour connaitre des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé.
Saisi sur requête du GHRMSA en date du 10 décembre 2021( RG 2108500), le tribunal administratif de STRASBOURG a par jugement en date du 18 juillet 2024 rejeté la demande de condamnation en paiement formulée par cette dernière à l’encontre des différents constructeurs et a précisé en son article premier que la demande dirigée contre la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la SA ALLIANZ IARD,la société d’assurance mutuelle à cotisations variables LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société d’assurance mutuelle SMA SA relevait de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Par acte de commissaire de justice en date des 12 19 et 26 mai 2023, le GHRMSA a saisi le tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de condamner la société d’assurance mutuelle à cotisations variables LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de M. [K] […], la société d’assurance mutuelle SMA SA ès qualité de la société EDEIS, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès-qualité d’assureur du BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la SA ALLIANZ FRANCE IARD ès qualité d’assureur des sociétés […] et SOMAH à relever et garantir respectivement leurs assurés de toutes les condamnations pécunaires qui pourraient être prononcées dans l’instance enregistrée sous le numéro 2108500 devant le tribunal administratif de STRASBOURG et aux fins de sursis à statuer en attendant le jugement qui sera rendu par le tribunal administratif dans la procédure enregistrée sous le numéro 2108500.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2024, la société d’assurance mutuelle SMA SA a appelé en garantie la société de droit finlandais BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED, société de droit finlandais venant aux droits de la société DUBLIMONT (ancienne dénomination de la société EQUINOXE), l’ancien assureur de la société EDEIS.
L’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00211 a été jointe avec la présente instance numéro RG 23/336 par décision du juge de la mise en état du 28 juin 2024.
Par requête en date du 17 septembre 2024, le GHRMSA a sollicité l’annulation de la décision en date du 18 juillet 2024 auprès de la Cour d’appel de COLMAR dans toutes ses dispositions à l’exception de son article premier.
Par conclusions d’incident dont les dernières ont été notifiées par RPVA le 17 septembre 2024, la SA ALLIANZ IARD sollicite du juge de la mise en état de :
— déclarer l’action introduite par le GHRMSA à son encontre irrecevable et prononcer cette irrecevabilité ;
— condamner le GHRMSA au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’incident.
Au soutien de ses conclusions, la SA ALLIANZ IARD expose que :
— au visa des articles 122, 31 et 32 du Code de procédure civile, le GHRMSA n’a ni qualité, ni intérêt à agir, seuls les assurés de la SA ALLIANZ IARD pouvant agir en formant leur propre appel en garantie ;
— l’action intentée par le GHRMSA se heurte au principe selon lequel “nul ne plaide par procureur” ;
— la cause du sursis à statuer a disparu, étant précisé que le tribunal administratif a statué et a rejeté la demande du GHRMSA.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2024, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, société de droit anglais et la société QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S aux droits de laquelle vient la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA sollicite du juge de la mise en état de :
— prononcer la recevabilité de l’intervention volontaire de la société QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S DE LONDRES ;
— ordonner la mise hors de cause de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ;
— prononcer l’irrecevabilité de l’action du GHRMSA à l’encontre de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et de la société QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S DE LONDRES ;
— rejeter toutes demandes dirigées contre la société QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S DE LONDRES et la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED comme étant irrecevables mal fondées et en tout état de cause prématurées ;
— surseoir à statuer dans l’attente du jugement qui sera rendu par le tribunal administratif de STRASBOURG dans l’affaire pendante sous le numéro 2108500 ;
— condamner in solidum le GHRMSA ou tout succombant à régler à la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et à la société QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S DE LONDRES la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ;
— débouter le GHRMSA de sa demande infondée et injustifiée au titre des frais irrépétibles dirigée à son encontre.
Au soutien de leurs conclusions, la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, société de droit anglais et la société QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S aux droits de laquelle vient la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA expose que :
— sur l’intervention volontaire, le GHRMSA a assigné la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en qualité d’assureur du BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ; Cependant, la police mobilisable est en l’espèce celle souscrite auprès de la société QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S ;
— sur la demande de sursis à statuer et au visa de l’article 378 du Code de procédure civile, elle est nécessaire car la solution du litige qui sera rendu dépend du jugement qui sera rendu par le tribunal administratif de STRASBOURG ;
— sur l’irrecevabilité et au visa des articles 122 et 32 du Code de procédure civile, le GHRMSA n’a aucune qualité à agir à la place de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION pour solliciter la garantie de son assureur.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 novembre 2024, la société d’assurance mutuelle à cotisations variables LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS sollicite du juge de la mise en état de :
— déclarer l’action introduite par le GHRMSA à son encontre irrecevable en l’absence de qualité et d’intérêt à agir ;
subsidiairement,
— débouter le GHRMSA de sa demande de sursis à statuer ;
— condamner le GHRMSA à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens que Me Stéphane THOMANN pourra recouvrer directement conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses conclusions, la société d’assurance mutuelle à cotisations variables LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS expose que :
— à titre principal, le GHRMSA n’a ni qualité ni intérêt à former la demande de garantie car seul M. [Z] peut solliciter sa condamnation à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— il semble que le GHRMSA n’ait pas fait appel du jugement du tribunal administratif de STRASBOURG du 18 juillet 2024 qui l’a débouté : dès lors, elle ne peut prétendre avoir le moindre intérêt à agir à son encontre ;
— à titre subsidiaire, sur le sursis à statuer, il est dépourvu de fondement au regard du jugement du tribunal administratif du 18 juillet 2024.
Dans ses dernières conclusons notifiées par RPVA le 2 décembre 2024, la société d’assurance mutuelle SMA SA sollicite du juge de la mise en état de :
— constater que la SMA SA s’en rapporte à justice sur la demande de sursis ;
— réserver les dépens.
Au soutien de ses conclusions, la société d’assurance mutuelle SMA SA expose que :
— elle s’en rapporte sur la demande de sursis à statuer ;
— elle a été l’assureur de la société EDEIS du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 ;
— le risque a été repris par la compagnie BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED : elle n’est donc pas l’assureur de la société EDEIS ni à la date de la déclaration d’ouverture de chantier, ni à la date des réclamantions formulées par le GRHMSA ;
— or, au visa de l’article L124-5 du Code des assurances, seules les réclamations intervenues pendant la période de validité du contrat sont susceptibles de mobiliser les garanties de la police : dès lors, les demandes formées par le GRHMSA ne sont pas susceptibles de mobiliser les garanties de la SMA SA.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 novembre 2024, le GHRMSA sollicite du juge de la mise en état de :
— la déclarer recevable et bien fondé en son action directe à l’encontre des défendeurs ;
— déclarer recevable l’intervention volontaire de la société QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S aux droits de laquelle vient la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA en sa qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
— juger que la saisine de la deuxième instance pour incompétence du juge administratif préalablement saisi vaut désistement implicite de sa part ;
— prendre acte du jugement numéro 2108500 rendu par le tribunal administratif de STRASBOURG en date du 18 juillet 2024 en ce qu’il a jugé que les conclusions du GHRMSA dirigées à l’encontre des assureurs doivent être portées devant une juridiction de l’ordre judiciaire ;
— dire qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la question du désistement de la première instance engagée devant la juridiction administrative ;
— prendre acte de la requête d’appel interjetée par le GHRMSA en date du 17 septembre 2024 à l’encontre du jugement numéro 2108500 du 18 juillet 2024 rendu par le tribunal administratif de STRASBOURG ;
— surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la Cour administrative d’appel de NANCY ;
— par conséquent condamner les assureurs défendeurs à relever et garantir leurs assurés de toutes les condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées à leurs encontre ;
— débouter les défenderesses de leurs prétentions, fins et conclusions ;
— condamner chacune des défenderesses à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses conclusions, le GHRMSA expose que :
— au visa de l’article L124-3 du Code des assurances, c’est en sa qualité de tiers lésé qu’elle a introduit une action directe à l’encontre des assureurs des divers constructeurs afin d’obtenir directement l’indemnisation du préjudice ;
— il n’y a pas lieu de statuer sur la question du désistement de la première instance engagée devant la juridiction administrative au visa de l’article 384 du Code de procédure civile : le tribunal administratif s’est en effet déclaré d’office incompétent et il y a lieu de considérer que le désistement est implicite sans avoir à être formalisé ou accepté ;
— les deux actions introduites devant le juge administratif et le juge judiciaire n’ont pas les mêmes fondements ;
— celle devant le juge judiciaire, est une action directe engagée par le tiers lésé contre les assureurs des responsables ;
— celle devant le juge administratif, est une action en responsabilité des assurés dont la responsabilité est susceptible d’être engagée à l’occasion de l’exécution d’un marché de travaux publics ;
— au visa de l’article L124-5 du Code des assurances, la garantie de la SMA SA est bien mobilisable : les réclamations n’ont pas à intervenir pendant la durée de validité du contrat mais jusqu’à l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation mentionnée par le contrat ;
— la SMA SA ne se réfère pas à ce délai subséquent et ne produit pas le contrat d’assurance litigieux ;
— sur le sursis à statuer, il doit être rappelé que l’action directe à l’encontre des assureurs des constructeurs dépend de la détermination préalable de la responsabilité des constructeurs de la compétence du seul tribunal administratif ;
— le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel s’impose par conséquent ;
— il est pris acte de l’intervention volontaire de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en sa qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.
La société de droit finlandais BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED n’a pas transmis de conclusions.
ll est, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
L’incident a été appelé à l’audience du 5 décembre 2024 et a été mis en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé les dispositons de l’article 768 du Code de procédure civile qui disposent que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, la SA SMA n’a pas repris aux termes de ses dernières écritures sa demande principale tendant à constater l’irrecevabilité de la présente instance en raison de l’existence d’une même action introduite auparavant devant le tribunal administratif de STRASBOURG.
I. Sur l’intervention volontaire
L’article 325 du Code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Aux termes de l’article 327 du Code de procédure civile, l’intervention en première instance ou en cause d’appel est volontaire ou forcée.
A titre liminaire, il sera déclaré recevable l’intervention volontaire à la présente instance déclarer de la société QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S aux droits de laquelle vient la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA.
II. Sur la fin de non recevoir
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir.
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du Code de procédure civile dispose que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
L’article 31 du Code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du Code de procédure civile rappelle l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article L124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, le dispositif de l’assignation délivrée par le GHRMSA contient les demandes suivantes ainsi formulées :
“CONDAMNER
la MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS à relever et garantir Monsieur [K] [Z] de toutes les condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées contre Monsieur [K] [Z] dans l’instance enregistrée sous le numéro 2108500 par le tribunal administratif de Strasbourg;
la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à relever et garantir la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION de toutes les condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées contre la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION dans l’instance enregistrée sous le numéro 2108500 par le tribunal administratif de Strasbourg;
la compagnie ALLIANZ France IARD à relever et garantir la société […] de toutes les condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées contre […] dans l’instance enregistrée sous le numéro2108500 par le tribunal administratif de Strasbourg;
— la SMA SA à relever et garantir la société EDEIS de toutes les condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées contre la société EDEIS dans l’instance enregistrée sous le numéro 2108500 par le tribunal administratif de Strasbourg;
— ALLIANZ France IARD à relever et garantir la société SOMAH de toutes les condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées contre la société SOMAH dans l’instance enregistrée sous le numéro 2108500 par le tribunal administratif de Strasbourg;”
L’action intentée par le GHRSMA ne peut être qualifiée de directe au sens de l’article L124-3 du Code des assurances, seul l’assuré a intérêt et qualité à agir en garantie à l’encontre de son assureur.
Par conséquent, l‘action intentée par le GHRSMA à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD, la société d’assurance mutuelle à cotisations variables LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la société QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S doit être déclarée irrecevable, la présente instance se poursuivant à l’encontre de la SMA SA et de la BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED.
III. Sur le sursis à statuer
Selon les articles 73 et 74 du Code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Selon les termes de l’article 377 du Code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
L’article 378 du Code de procédure civile rappelle que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il résulte de l’application de ces dispositions, qu’en dehors des cas où il est obligatoire, le sursis à statuer est ordonnée en considération d’une bonne administration de la justice notamment lorsque existe un risque de contrariété des décisions.
Le sursis à statuer est une exception de procédure au sens de l’article 73 du Code de procédure civile (Cass com 7 janvier 2014 n°11-24157).
Le sursis à statuer ne présente pas en principe un caractère obligatoire et relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass Civ 2ème 24 novembre 1993 n°92-16.588).
En l’espèce, le tribunal administratif de STRASBOURG a rappelé d’une part, dans sa décision en date du 18 juillet 2024 que les juridictions de l’ordre judiciaire disposaient d’une compétence exclusive pour connaitre des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé et d’autre part que l’appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relevait de la juridiction administrative.
LE GHRMSA justifie avoir interjeté appel de cette décision. Dès lors, Il apparait nécessaire de sursoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour Administrative d’appel de NANCY, cette dernière étant appelé à apprécier la responsabilité des différents constructeurs.
Les moyens relatifs à la mobilisation de la garantie de la société d’assurance mutuelle SMA SA relèvent de l’appréciation du juge du fond.
IV. Sur les autres demandes
Le GHRSMA sera condamné aux dépens et au paiement des sommes suivantes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
— 1000 euros à la SA ALLIANZ IARD
— 1000 euros à la société d’assurance mutuelle à cotisations variables LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
— 1000 euros à la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et à la société QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S.
La demande du GHRSMA formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
La société d’assurance mutuelle à cotisations variables LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS sera déboutée de sa demande de distraction des dépens au profit de Me THOMANN fondée sur l’article 699 du Code de procédure civile en ce que les articles 103 à 107 du Code local de procédure civile prévoient en Alsace-Moselle une procédure spécifique de taxation des dépens.
Il sera rappelé le caractère exécutoire de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Louis DRAGON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARONS RECEVABLE l’intervention de la société QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S DE LONDRES aux droits de laquelle vient la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA ;
DECLARONS IRRECEVABLE l’action intentée par le GROUPE HOSPITALIER DE LA REGION DE MULHOUSE SUD ALSACE à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD, la société d’assurance mutuelle à cotisations variables LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la société QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S ;
SURSOYONS à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel administrative de NANCY devant intervenir dans l’instance enregistrée au greffe de cette dernière sous le numéro RG 24NC02374 ;
CONDAMNONS le GROUPE HOSPITALIER DE LA REGION DE MULHOUSE SUD ALSACE au paiement des sommes suivantes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
— 1.000,00 € (MILLE EUROS) à la SA ALLIANZ
— 1.000,00 € (MILLE EUROS) à la société d’assurance mutuelle à cotisations variables LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
— 1.000,00 € (MILLE EUROS) à la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et à la société QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S DE LONDRES
REJETONS la demandes formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile par le GROUPE HOSPITALIER DE LA REGION DE MULHOUSE SUD ALSACE ;
CONDAMNONS le GROUPE HOSPITALIER DE LA REGION DE MULHOUSE SUD ALSACE aux dépens ;
REJETONS la demande de distraction des dépens au profit de Me Stéphane THOMANN fondée sur l’article 699 du Code de procédure civile ;
DISONS que, par souci de bonne gestion, le sursis à statuer emportera à la diligence du greffe suppression de la présente cause du rang des affaires en cours ;
DISONS qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge ;
RAPPELONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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