Rejet 14 novembre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 14 nov. 1995, n° 95-81.272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-81.272 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 15 septembre 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007556182 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LE GUNEHEC |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, et les conclusions de M. l’avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Raynald, contre l’arrêt de cour d’appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 15 septembre 1994, qui a rejeté sa demande de confusion de peines ;
Attendu qu’aucun moyen n’est produit, après consultation du dossier, par l’avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de ce que les débats ont eu lieu sans que le demandeur ait été présent ou représenté par son avocat ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que, dans sa requête en confusion de peines, Raynald X… n’a pas signalé qu’il serait assisté d’un avocat ;
que, lors de l’instruction de la requête, aucun avocat n’a demandé à intervenir ;
Attendu qu’en cet état, il ne saurait être reproché à la cour d’appel d’avoir statué comme elle l’a fait dès lors que, selon l’article 711 du Code de procédure pénale, l’avocat n’est entendu que « s’il le demande » et qu’il n’est procédé à l’audition de la partie elle-même que si les juges l’estiment utile ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation critiquant les motifs de l’arrêt relatifs au refus de la confusion ;
Attendu qu’après avoir constaté que les conditions légales de la confusion étaient remplies mais que celle-ci n’était pas obligatoire, la cour d’appel a énoncé les motifs pour lesquels elle estimait qu’il n’y avait pas lieu de faire droit à la requête ;
Attendu qu’en prononçant ainsi, les juges n’ont fait qu’user d’une faculté dont ils ne doivent aucun compte ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mmes Simon, Chevallier, M.
Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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