Rejet 12 janvier 1972
Résumé de la juridiction
Justifient legalement leur decision condamnant un appelant a des dommages-interets envers l’intime, les juges du second degre qui relevent notamment qu’il ne s’etait pas presente devant les premiers juges, puis n’avait meme pas declare son appel, ne visant qu’a retarder sans raison l’execution de la condamnation prononcee contre lui, ce qui a entraine pour l’intime des soucis, derangements et frais dont ce dernier est des lors fonde a reclamer reparation.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 12 janv. 1972, n° 70-14.281, Bull. civ. II, N. 13 P. 10 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 70-14281 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 13 P. 10 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 mai 1970 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006986569 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | . PDT M. DROUILLAT |
|---|---|
| Rapporteur : | . RPR M. PAPOT |
| Avocat général : | . AV.GEN. M. MAZET |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu qu’il resulte de l’arret confirmatif attaque qu’y… avait pratique une saisie arret sur les salaires de dame x…, employee de la societe nice alimentation ;
Que, par jugement du 13 juillet 1968, cette societe a ete declaree debitrice des retenues par elle operees depuis le jour ou la saisie arret a ete pratiquee, et que, par ordonnance du 2 juin 1969, elle a ete condamnee a verser le montant de ces retenues au greffe du tribunal d’instance ;
Que ladite societe a forme opposition a cette ordonnance, laquelle a ete confirmee par un jugement dont la societe nice alimentation a interjete appel ;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir declare que cet appel procedait d’une mauvaise foi caracterisee et etait manifestement dilatoire, et d’avoir condamne l’appelante a des dommages interets envers y…, intime, alors que ladite societe aurait fonde son appel sur le fait qu’y… aurait cede la grosse au porteur en vertu de laquelle il avait pratique la saisie arret et qu’il se serait ainsi trouve demuni de tout titre pour demander quelque paiement que ce soit ;
Mais attendu que l’arret enonce a bon droit que cette piece est sans utilite dans la presente instance, le titre en vertu duquel l’appelante a ete condamnee etant le jugement definitif du 13 juillet 1968 ;
Que la cour d’appel, apres avoir observe que la societe nice alimentation ne s’etait pas presentee devant le premier juge pour voir statuer sur son opposition, ajoute que l’appelante, qui n’a meme pas declare son appel, n’a vise qu’a retarder sans raison l’execution de la condamnation prononcee contre elle ce qui a entraine pour l’intime les soucis, derangements et frais dont il est fonde a reclamer reparation ;
Attendu qu’ayant ainsi releve a la charge de l’appelante des faits precis de nature a caracteriser la faute, la cour d’appel, en condamnant la societe nice alimentation a reparer le prejudice qui en est resulte, a legalement justifie sa decision ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 12 mai 1970 par la cour d’appel d’aix en provence.
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