Infirmation 4 décembre 2024
Confirmation 11 juin 2025
Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 19 févr. 2026, n° 25-12.225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-12.225 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 4 décembre 2024, N° 21/06599 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90155 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : E 25-12.225
Demandeur : la société The Walt Disney Company (France)
Défendeur : M. [F]
Requête n° : 868/25
Ordonnance n° : 90155 du 19 février 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [Q] [F], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société The Walt Disney Company (France), ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, lors des débats du 11 décembre 2025 et de Véronique Layemar, greffières, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 1er septembre 2025 par laquelle M. [Q] [F] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 28 février 2025 par la société The Walt Disney Company (France) à l’encontre de l’arrêt rendu le 4 décembre 2024 par la cour d’appel de Paris, dans l’instance enregistrée sous le numéro E 25-12.225 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
M. [F] sollicite la radiation du pourvoi formé par la société The Walt Disney Company France contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 décembre 2024 qui, infirmant le jugement du conseil de prud’hommes de Paris ayant déclaré ses demandes irrecevables, statuant à nouveau, les a dites recevables et a condamné la personne morale à lui payer les sommes de 153 014,51 euros à titre d’indemnité de préavis, de 15 301,45 euros au titre des congés payés afférents, de 600 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait état d’une exécution incomplète de cet arrêt, énonçant qu’il a mandaté un expert qui a relevé 21 anomalies comme l’absence de versement des cotisations sociales sur l’indemnité compensatrice de préavis et sur l’indemnité compensatrice de congés payés, la soumission de l’intégralité de l’indemnité de licenciement à la CSG et à la CRDS alors que les deux Pass devaient être déduits, application d’un taux de prélèvement à la source de 43 % alors que le taux maximal applicable était de 38 %, calcul des intérêts sur les sommes en net et non en brut, mentions erronées sur les documents de fin de contrat. Il en résulte une créance supplémentaire de près de 100 000 euros et une saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes de la société.
La société The Walt Disney Company France fait état de ce qu’elle s’est acquittée des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre. Les parties s’étant mises d’accord sur une somme de 669 437,91 euros, M. [F] a donné mainlevée sans aucune réserve de la saisie-attribution le 24 mars 2025. Le lendemain, elle a versé à l’intéressé ladite somme convenue par virement bancaire.
Par ailleurs, ensuite de l’arrêt rectificatif du 19 novembre 2025, modifiant celui du 4 décembre 2024, elle a réglé, le 1er décembre 2025, à M. [F] une somme supplémentaire de 24 608,85 euros.
Sur ce,
Le paiement assuré par la société The Walt Disney Company France en faveur de M. [F] des sommes de 24 608,85 et 669,437,91 euros, non contestés par ce dernier, notamment en ce que cette dernière somme correspondrait à la mainlevée donnée par le créancier suite à la saisie-attribution pratiquée par ses soins, caractérise une exécution très significative des causes de l’arrêt objet du pourvoi, étant précisé que la discussion introduite par M. [F] sur de prétendues anomalies relatives à cette exécution ne ressortent pas de la lecture du dispositif de l’arrêt.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la société The Walt Disney Company France justifie d’une volonté réelle d’exécuter la décision frappée de pourvoi, ce qui ne peut conduire au prononcé de la radiation de ce recours.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 19 février 2026
La greffière,
Le conseiller délégué,
Véronique Layemar
Benoit Pety
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