Infirmation partielle 30 juin 2023
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 déc. 2025, n° 23-20.264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.264 23-20.264 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 30 juin 2023, N° 22/00668 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C211193 |
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Sur les parties
| Parties : | société |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 4 décembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 11193 F
Pourvoi n° B 23-20.264
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2025
La société [9], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 23-20.264 contre l’arrêt rendu le 30 juin 2023 par la cour d’appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [F] [E], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à la [4] [Localité 7] [Localité 6] [Localité 5] [8], dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lapasset, conseillère, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [9], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la [4] Rouen Elbeuf Dieppe [8], de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [E], après débats en l’audience publique du 22 octobre 2025 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Lapasset, conseillère rapporteure, M. Leblanc, conseiller, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [9] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [9] et la condamne à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros, et à la [4] [Localité 7] [Localité 6] [Localité 5] [8] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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