Rejet 23 novembre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 23 nov. 1995, n° 94-10.229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-10.229 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 8 novembre 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007292424 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. GELINEAU-LARRIVET |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert Y…, demeurant …, en cassation d’un arrêt rendu le 8 novembre 1993 par la cour d’appel de Metz (Chambre sociale), au profit de l’Union régionale des sociétés de secours minières de l’Est, dont le siège est …, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 12 octobre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin X… de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thavaud, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y…, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l’Union régionale des sociétés de secours minières de l’Est, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu’il résulte des énonciations des juges du fond que l’Union régionale des sociétés de secours minières de l’Est a refusé de prendre en charge, au titre des maladies professionnelles inscrites au tableau n 12 par le décret du 19 juin 1985, l’affection respiratoire déclarée par M. Y… ;
que le recours introduit contre cette décision a été rejeté par la cour d’appel (Metz, 8 novembre 1993) ;
Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le tableau n 12 des maladies professionnelles vise les troubles respiratoires provoqués par les dérivés halogènes d’hydrocarbures ;
que, par ailleurs, si la date de la première constatation médicale de la maladie assimilée à la date de l’accident du travail doit intervenir dans le délai de prise en charge, la déclaration de la maladie professionnelle peut intervenir postérieurement dans le délai de prescription de 2 ans ; qu’en l’espèce, il résulte des propres constatations des juges du fond que la première constatation médicale des troubles respiratoires subis par M. Y… a eu lieu le 25 juin 1974 alors que le délai de prise en charge n’a expiré que le 7 avril 1976 et que la déclaration de maladie professionnelle a été faite, dans le délai de 2 ans à compter de la cessation du travail, le 13 décembre 1977 ;
qu’en refusant de faire droit à la demande de M. Y…, tendant à voir reconnaître comme maladie professionnelle les troubles respiratoires provoqués par l’inhalation de produits visés au tableau n 12 des maladies professionnelles, maladie dont la première constatation a eu lieu dans le délai de prise en charge, avant même la cessation de l’exposition au risque, les juges du fond ont violé les articles L.461-1 et L.461-3 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d’appel, analysant le sens et la portée du rapport du médecin expert, a relevé que M. Y… présentait un syndrome respiratoire de type obstructif, que des extra-systoles ventriculaires sont apparues en 1984, mais qu’il n’a jamais été fait état de troubles du rythme cardiaque ou d’oedème pulmonaire pendant la période d’exposition au risque et le délai de prise en charge qui a suivi ;
que, par ces seules énonciations, d’où il résultait que l’affection déclarée par l’assuré n’entrait pas dans les prévisions du tableau n 12 précité des maladies professionnelles, elle a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y…, envers l’Union régionale des sociétés de secours minières de l’Est, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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