Infirmation partielle 8 mars 2023
Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 24-10.742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.742 24-10.742 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 mars 2023, N° 21/10977 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859271 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200279 |
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Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 26 mars 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 279 F-D
Pourvoi n° X 24-10.742
Aide juridictionnelle partielle
en demande au profit de M., [C].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 novembre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2026
M., [O], [C], domicilié, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-10.742 contre l’arrêt rendu le 8 mars 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l’opposant à Mme, [E], [T], domiciliée, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chevet, conseillère référendaire, les observations de la SCP Doumic-Seiller, avocat de M., [C], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme, [T], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 février 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chevet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 8 mars 2023), Mme, [T] a interjeté appel d’un jugement du 22 mars 2021 du juge aux affaires familiales d’un tribunal judiciaire, ordonnant l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme, [T] et M., [C] et déboutant Mme, [T] de ses demandes d’expertise et de licitation du bien immobilier indivis.
2. M., [C] n’a pas constitué avocat devant la cour d’appel.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M., [C] fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement entrepris en tous ses chefs de dispositif dévolus à la cour, sauf en ce qu’il a débouté Mme, [T] de sa demande de licitation du bien immobilier indivis situé, [Adresse 1] et, [Adresse 3] à, [Localité 1] et, statuant à nouveau, d’ordonner que, préalablement aux opérations de compte liquidation et partage de l’indivision subsistant entre M., [C] et Mme, [T], il sera procédé à la vente par adjudication de l’immeuble suivant : lots n° 12, 11 et 16 de l’ensemble immobilier cadastré section I n°, [Cadastre 1], en un seul lot, de dire que la vente par adjudication de ce bien interviendra à la barre du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le cahier des charges qui sera déposé sous la constitution de la SCP d’avocats Calestroupa Thomas et associés et sur la mise à prix de 100 000 euros pouvant être baissée, sans autre formalité, à défaut d’enchère, une première fois d’un quart puis une deuxième fois d’un tiers, puis de la moitié, d’ordonner que le prix d’adjudication soit consigné sur le compte du bâtonnier de l’ordre des avocats de Seine-Saint-Denis, désigné en qualité de séquestre, de condamner M., [C] aux dépens et à payer à Mme, [T] la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, alors « que lorsqu’une partie, citée à comparaître par acte d’huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de vérifier que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l’acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 du code de procédure civile ; qu’à défaut pour l’acte d’huissier de justice de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante ; qu’en ordonnant la vente par adjudication de l’immeuble indivis entre M., [C] et Mme, [T] aux conditions qu’elle a déterminées et en condamnant M., [C] aux dépens et à payer à Mme, [T] une somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, après avoir relevé que la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées à M., [C] par acte d’huissier du 9 septembre 2021 remis à un tiers et que l’intimé n’a pas constitué avocat, sans vérifier que cet acte d’huissier comportait les mentions exigées par les dispositions des articles 655 à 659 du code de procédure civile, la cour d’appel de Paris a violé les dispositions des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile, ensemble l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
4. Selon l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
5. Selon l’article 471, alinéas 1 et 2, du même code, le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l’initiative du demandeur ou sur décision prise d’office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n’a pas été délivrée à personne. La citation est, sauf application des règles particulières à certaines juridictions, réitérée selon les formes de la première citation.
6. Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsqu’une partie, citée à comparaître par acte d’huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de vérifier que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l’acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, et qu’à défaut pour l’acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante.
7. Ayant relevé que la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante avaient été signifiées à M., [C] par acte d’huissier de justice du 9 septembre 2021 remis à un tiers, c’est sans encourir le grief du moyen que la cour d’appel, qui a vérifié que l’intimé avait été régulièrement appelé, a statué comme elle l’a fait.
8. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M., [C] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M., [C] et le condamne à payer à Mme, [T] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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