Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 30 janv. 2025, n° 24/00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 22 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00097 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRDE
AFFAIRE :
Mme [L] [Z]
C/
Mme [X] [W]
GV/MS
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Marie-eponine VAURETTE, Me Maud PRADON VALLANCY, le 30-01-25.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
— --==oOo==---
Le trente Janvier deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [L] [Z]
née le 23 Février 2003 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie-eponine VAURETTE, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me Moïse BECQUAERT, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 22 JANVIER 2024 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
Madame [X] [W]
née le 11 Novembre 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maud PRADON VALLANCY de la SCP MORA-PRADON VALLANCY, avocat au barreau de BRIVE
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 Novembre 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en date du 30 mai 2023, l’EI [W], exerçant sous l’enseigne MAKEBA BEAUTY EI, a embauché Mme [L] [Z] en qualité d’esthéticienne, pour une durée de six mois expirant le 29 novembre 2023, avec une période d’essai de 15 jours. Le temps de travail était fixé à 30 heures par semaine, pour une rémunération mensuelle de 1 497,60 € brut.
Mme [Z] a été placée en arrêt maladie du 21 juin au 23 juin 2023, puis du 26 juin au 1er juillet 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 29 juin 2023, Mme [Z] a rompu de manière anticipée son contrat de travail en invoquant des fautes graves commises par son employeur :
ne pas lui avoir versé de salaires depuis son embauche, ni remis aucune fiche de paie;
— avoir mis en danger sa santé et sa sécurité par l’activité de prostitution de Mme [W].
Par courrier du 3 juillet 2023, Mme [W] lui a répondu qu’elle considérait cette rupture comme une démission. Elle a reproché à Mme [Z] de ne pas l’avoir avertie des appels de clients qui confondent magasin d’esthétique et lieu de rendez-vous, ce qui constitue selon elle une faute grave. Elle lui a reproché également la mauvaise qualité de son travail et a considéré son absence comme un abandon de poste.
==0==
Le 7 juillet 2023, Mme [L] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes pour voir:
— constater que Mme [W] a commis des manquements suffisamment graves empêchant la poursuite des relations contractuelles ;
— en conséquence, dire et juger que sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail est justifiée et qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec paiement des sommes afférentes ;
— condamner Mme [W] à lui payer des dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail et manquement à son obligation de sécurité.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 18 septembre 2023, Mme [Z] a adressé un signalement au procureur de la République de [Localité 5] lui indiquant que Mme [W] se livrait à la prostitution. Elle lui demandait de diligenter une enquête et de prononcer la fermeture de son établissement.
Par jugement du 22 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Limoges a :
Dit et jugé que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée à l’initiative de Mme [Z] doit être qualifiée de démission,
Dit et jugé que l’employeur n’est coupable d’aucune faute grave,
Débouté Mme [Z] de toutes ses demandes,
Condamné Mme [Z] à verser la somme de 1000€ à Mme [W] au titre des dommages et intérêts,
Condamné Mme [Z] à payer à Mme [W] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamné Mme [Z] aux entiers dépens,
Débouté Mme [W] du surplus de ces demandes.
Par déclaration au greffe en date du 9 février 2024, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 28 mars 2024, Mme [L] [Z] demande à la cour de :
Déclarer son action de Mme [Z] recevable et bien-fondée ;
Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Limoges le 22 janvier 2024 (R n°23/00158) ;
Et statuant à nouveau
Dire et juger que la prise d’acte du contrat de travail liant Mme [Z] à Mme [W] est justifiée et produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamner Mme [W] à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :
— Rappels de salaires (6 X 1 497) : 8 982 € brut
— Congés payés sur salaires : 898 € brut
— Indemnité de précarité : 898 € brut
— Indemnités Compensatrices de Préavis (1 X 1.497) : 1 497€ brut
— Congés Payés sur Préavis (10%) 149€ brut
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (1 X 1.497): 1 497 € net
— Dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail : 2 000€ net
— Dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 3 000 € net
Condamner Mme [W] à remettre à Mme [Z] les documents de fin de contrat et les fiches de paie depuis l’embauche sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;
Condamner Mme [W] à verser à Mme [Z] une indemnité de 3 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [Z] soutient que sa prise d’acte de la rupture est justifiée dans la mesure où elle n’a perçu aucune rémunération, ni reçu aucune fiche de paie de Mme [W]. En outre, elle recevait sur le téléphone mobile de l’entreprise des demandes de rendez-vous à caractère pornographique, mettant ainsi en jeu sa santé et sa sécurité.
Elle soutient que Mme [W] ne démontre aucune faute à son égard, ni avoir subi un quelconque préjudice. Mme [Z] n’a fait que signaler au parquet une situation sur son lieu de travail qui la menaçait.
Elle sollicite le paiement de la somme de 2 000 € pour exécution déloyale du contrat de travail dans la mesure où elle n’a perçu aucun salaire, outre la somme de 3 000 € pour manquement de Mme [W] à son obligation de sécurité.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 12 juin 2024, Mme [X] [W] demande à la cour de :
confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de LIMOGES rendu le 22.07.2024 ;
juger que la rupture anticipée du CDD par Mme [Z] est injustifiée et ne relève pas d’une faute grave de l’employeur ;
En conséquence, la débouter de l’ensemble de ses demandes indemnitaire, fins et conclusions ;
juger que cette rupture anticipée aux torts de la salariée justifie sa condamnation au surplus à dommages et intérêts à hauteur de 3000 € à devoir à Mme [W] ;
la condamner au paiement de cette somme de 3 000 € à devoir à Mme [W] ;
la condamner aux entiers dépens de premières instance et d’appel ;
condamner Mme [Z] au paiement à Mme [W] de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] soutient que Mme [Z] ne pouvait pas prendre acte de la rupture de son contrat de travail, s’agissant d’un contrat de travail à durée déterminée. Elle ne pouvait donc que voir prononcer la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée pour l’un des motifs limitatifs prévus aux articles L1243-1 et suivants du code du travail, ce dont elle ne rapporte pas la preuve.
Mme [W] conteste le défaut de paiement du salaire, faute de mise en demeure préalable et en ce qu’à la date du 29 juin 2023, le salaire de Mme [Z], payable en fin de mois, n’était pas encore dû.
Mme [W] conteste également avoir manqué à son obligation de santé et sécurité à l’égard de Mme [Z], en la confrontant sur son lieu de travail à des actes de prostitution. Mme [Z] n’en rapporte absolument pas la preuve.
Mme [W] estime avoir subi un préjudice, son entreprise risquant d’être fermée par la plainte pénale de Mme [Z] qui a fouillé le téléphone de l’entreprise aux fins de trouver des images compromettantes dans le but de lui nuire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L 1243-1 du code du travail dispose que 'Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail'.
Lorsqu’un salarié rompt le contrat à durée déterminée et qu’il invoque des manquements de l’employeur, il incombe au juge de vérifier si les faits invoqués sont ou non constitutifs de faute grave.
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié rompt le contrat de travail dès sa notification à l’employeur. Elle produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les griefs invoqués par le salarié sont réels et suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
La charge de la preuve incombe au salarié.
Il convient d’examiner la réalité des deux griefs invoqués par Mme [Z] dans sa lettre de prise d’acte de la rupture du 29 juin 2023.
— En ce qui concerne le défaut de paiement de son salaire, Mme [Z] ne pouvait pas invoquer ce grief à la date du 29 juin 2023, date d’envoi de sa lettre de la prise d’acte, ce paiement pouvant intervenir jusqu’à la fin du mois, soit le 30 juin 2023, en application de l’article L 3242'1 du code du travail. L’employeur n’était donc pas fautif de ne pas lui avoir payé son salaire à cette date .
Ce grief ne pouvait donc pas valablement justifier une prise d’acte de la rupture à la date du 29 juin 2023.
— Sur le grief tenant au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
Mme [Z] a également indiqué dans sa lettre du 29 juin 2023 : 'D’autre part, vous mettez en danger ma santé et ma sécurité. Vous recevez toute la journée des hommes qui m’appellent au téléphone et qui vous réclament pour vos 'prestations'. Vous vous livrez à la prostitution. Je me sens en danger et ne souhaite pas être liée à votre activité. Je suis esthéticienne et non call-girl'.
Mais, elle ne rapporte à l’appui de cette assertion que des SMS datant du '14 mars, 17 mars, 22 mars, 17 avril , 23 avril, 24 avril, 28 avril 3 mai, 4 mai, 5 mai, 1er décembre', soit à des périodes qui ne correspondent pas celle de son contrat de travail à durée déterminée du 30 mai 2023 au 29 novembre 2023.
Il convient en conséquence de considérer qu’elle ne rapporte pas la preuve du grief allégué dans sa lettre de prise d’acte du 29 juin 2023 .
La prise d’acte de la rupture par Mme [Z] doit donc s’analyser en une démission.
==0==
En outre, la preuve n’étant pas rapportée que Mme [Z] ait été confrontée à des actes de prostitution sur son lieu de travail, il convient de la débouter de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
En conséquence, et par des motifs pertinents que la cour adopte, il convient de confirmer le jugement en ce que le conseil de prud’hommes a condamné Mme [Z] à payer à Mme [W] la somme de 1 000 € de dommages et intérêts.
En revanche, en application de l’article 1353 du code civil, Mme [W] ne rapporte pas la preuve d’avoir payé son salaire à Mme [Z] sur la période du 30 mai 2023 au 29 juin 2023, étant précisé que cette dernière a été en arrêt de travail du 20 juin au 23 juin 2023, puis du 26 juin au 1er juillet 2023. Mme [Z] est donc bien fondée à voir condamner Mme [W] à lui payer la somme de 1 000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [Z] succombant principalement à l’instance, elle doit être condamnée aux dépens.
Il est équitable en revanche de débouter chacune des parties de sa demande en paiement fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Limoges le 22 janvier 2024, sauf en ce qu’il a débouté Mme [L] [Z] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Mme [X] [W] à payer à Mme [L] [Z] la somme de 1000€ pour exécution déloyale du contrat de travail ;
DEBOUTE chacune des parties de sa demande en paiement fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [L] [Z] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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