Rejet 7 février 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 7 févr. 1995, n° 93-85.567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-85.567 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 novembre 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007558887 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Le GUNEHEC |
|---|---|
| Parties : | LA SOCIETE CLINIQUE VILLA VINTIMILLE |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— LA SOCIETE CLINIQUE VILLA VINTIMILLE, partie civile, contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 15 novembre 1993, qui après relaxe d’Huguette Z… du chef de vol, l’a déboutée de ses demandes et condamnée à payer des dommages et intérêts ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a relaxé Mme Z… du chef du délit de vol de fiches d’emprunt appartenant à son employeur ;
« aux motifs que la partie civile produit aux débats des attestations de bénéficiaires d’avances sur salaires précisant qu’aucun d’eux n’a remis sa fiche de prêt à Mme Z… ;
que ces documents indiquent seulement que leurs auteurs dont la Cour observe que certains sont encore employés par la partie civile, n’ont jamais remis de copie de leur emprunt à Mme Z… ;
qu’ils ne démontrent pas que d’autres salariés, à l’époque, et pour des raisons qui leur étaient propres, n’avaient pas remis à la prévenue la photocopie de leur bon d’emprunt ainsi que l’a affirmé Mme B… dont il n’a pas été démontré qu’elle ait fait un faux témoignage devant le tribunal ;
« alors que les tribunaux correctionnels, légalement saisis de l’ensemble des faits relevés par la citation, doivent statuer sur ceux-ci ;
que dès lors en ne recherchant pas si le fait, dénoncé par la citation, que Mme Z… ait été en possession des fiches d’emprunt des salariés auteurs desdites attestations, qui ne les lui avaient pas eux-mêmes remises, n’établissait pas qu’elle ait frauduleusement soustrait ces documents à son employeur, ainsi qu’il était soutenu, la cour d’appel, qui n’a pas statué sur tous les faits desquels elle était saisie, a violé le principe ci-dessus énoncé" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l’article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a relaxé Mme Z… du chef du délit de vol d’un état des mouvements du coffre appartenant à son employeur ;
« aux motifs qu’en ce qui concerne l’état des mouvements de coffre au mois de janvier 1990, la Cour fera siens les motifs pertinents du tribunal ;
que pour sa part la Cour estime que l’argumentation de la partie civile qui déclare apporter la preuve par la production de l’attestation de Mme X… de la Tour, du détournement opéré par la prévenue ne saurait prospérer ;
qu’en effet dans ce document, dont la Cour observe qu’il a été établi seulement le 1er octobre 1993 et versé aux débats pour la première fois devant la Cour, il est affirmé : « au cours de l’entretien nous n’avons remis à Mme Z… aucun document comptable ou photocopie de document ni d’ailleurs aucune pièce » ;
que cette seule attestation est insuffisante à asseoir la conviction de la Cour dans la mesure où, d’une part, la prévenue affirme le contraire et où, d’autre part, le document litigieux était au centre de la discussion lors de l’entretien préalable à son licenciement ainsi qu’il ressort du témoignage de M. Y… qui assistait Mme Z… lors de cet entretien ;
qu’en conséquence à la suite des débats et au vu des pièces de la procédure, la Cour estime qu’il n’est pas indubitablement établi que la prévenue se soit rendue coupable du vol qui lui est reproché ;
« et aux motifs confirmés que la remise de cette pièce lors de l’entretien préalable au licenciement du 9 juillet 1990 n’a pu être établie par Mme A… ;
qu’il apparaît clairement à la lecture de la plainte avec constitution de partie civile déposée par la Clinique Vintimille le 15 novembre 1990 que l’état des mouvements du coffre y était annexé ;
que Mme Z… pouvait donc en détenir très légitimement une copie de ce fait ;
« alors qu’en statuant ainsi tout en adoptant les motifs des premiers juges, suivant lesquels Mme Z… n’avait pas prouvé que le document qu’il lui était reproché d’avoir dérobé à son employeur lui ait été remis lors de l’entretien préalable à son licenciement, la cour d’appel s’est contredite ;
« alors que dans ses conclusions d’appel, la partie civile faisait valoir que le témoignage de Mme X… de la Tour était corroboré par celui de M. Y…, qui, dans sa relation précise de l’entretien préalable au cours duquel assistait Mme Z… n’avait pas fait état de la remise à cette dernière du document qu’il lui était reproché d’avoir soustrait ;
qu’en se déclarant insuffisamment convaincue par la seule attestation de Mme X… de la Tour sans rechercher, comme elle y était ainsi invitée, si les termes n’en étaient pas confirmés par le témoignage de M. Y…, la cour d’appel n’a pas donné de motifs suffisants à sa décision ;
« et alors que dans ses conclusions d’appel, la plaignante soulignait, à l’encontre des motifs de la décision de relaxe des premiers juges, que l’inculpation de Mme Z…, à l’occasion de laquelle elle avait eu connaissance de la plainte et de ses annexes était postérieure à la date de la dénonciation, par la citation, du vol du document annexé à cette plainte ;
qu’en ne s’expliquant pas sur ces conclusions, la cour d’appel a entaché sa décision d’un nouveau défaut de motifs" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu’Huguette Z… a été citée directement devant le tribunal correctionnel, sous la prévention de vol, par son ancien employeur la société Clinique Villa Vintimille, qui lui reprochait d’avoir subtilisé par photocopies des bordereaux de prêts consentis par la clinique à certains de ses salariés et l’état des mouvements de coffre du mois de janvier 1990 ;
Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s’assurer que les juges du second degré, abstraction faite de motifs surabondants critiqués par les première et troisième branche du second moyen, ont, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels ils estimaient que les éléments constitutifs du vol n’étaient pas réunis en l’espèce ;
Que les moyens, qui se bornent à remettre en question l’appréciation souveraine par les juges des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1
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