Rejet 6 septembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 6 sept. 2006, n° 05-87.274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-87.274 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 22 novembre 2005 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007641106 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. COTTE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille six, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DAVENAS ;
Statuant sur les pourvois formés par :
— X… Bertrand,
— Y… Henri,
contre l’arrêt de la cour d’appel de LYON, 4e chambre, en date du 22 novembre 2005, qui a condamné le premier, pour non-dénonciation d’atteintes sexuelles infligées à une personne hors d’état de se protéger en raison de son âge, à 6 mois d’emprisonnement avec sursis, le second, pour agression sexuelle aggravée, à 4 mois d’emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi formé par Henri Y… :
Attendu qu’aucun moyen n’est produit ;
Sur le pourvoi formé par Bertrand X… :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l’article 434-3 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a confirmé la déclaration de culpabilité du chef de non-dénonciation d’atteintes sexuelles infligées à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ;
« aux motifs qu’il est établi que Marilyne Z… a subi, à la fin du mois de mai 1999 ou au début du mois de juin 1999, des agressions sexuelles de la part d’Henri Y…, surveillant de nuit, alors qu’elle était mineure de plus de 15 ans pour être née le 18 février 1984 et placée en internat au foyer » Claire Demeure " à Lyon ; qu’elle était placée par un jugement en assistance éducative rendu le 20 mars 1998 par le juge des enfants de Lyon qui avait relevé que Marilyne Z… avait été placée d’urgence le 27 février 1998 par le procureur de la République de Lyon et que la mère était incapable d’assumer l’éducation de sa fille ; que cette décision a été renouvelée par jugement du 18 mars 1999 aux motifs que le placement de Marilyne Z…, incapable de se prendre en charge était « incontournable » ; qu’il ressort des pièces du dossier que Marilyne Z… présentait des conduites antisociales, une incapacité à respecter les normes et qu’un « accompagnement » psychologique et éducatif très proche s’avérait indispensable pour lui permettre de retrouver ses repères ; qu’il apparaît ainsi que Marilyne Z…, âgée d’un peu plus de 15 ans au moment des faits et dont les carences et la situation de danger ont nécessité une mesure de protection n’était pas en mesure de se protéger en raison de son âge ; que, par ailleurs, Didier A… psychologue du foyer a toujours affirmé qu’après avoir reçu les confidences de Marilyne Z…, il en a informé directement Bertrand X…, directeur de l’établissement ; qu’étant sceptique sur les suites que ce dernier donnerait à cette affaire qui méritait selon lui l’information des autorités judiciaires ou administratives, Didier A… a adressé à Bertrand X… une lettre datée du 2 juin 1999 et rédigée dans des termes dénués d’ambiguïté quant à la teneur des faits « je transcris ici le témoignage que la jeune Marilyne Z… a fait cet après-midi et que je vous ai rapporté de vive voix. Henri Y…, veilleur de nuit, a, à plusieurs reprises durant son service, embrassé Marilyne sur les lèvres et lui a caressé la joue. Henri Y… aurait demandé à Marilyne le secret » ; qu’en dépit de la gravité de ces faits d’attouchements à caractère sexuel commis par le veilleur de nuit du foyer qu’il
dirigeait et dans lequel étaient accueillis des mineures en difficulté, dont il avait parfaitement connaissance dès le 2 juin 1999, Bertrand X… a omis d’en informer les autorités judiciaires ou administratives contrairement aux exigences de l’article 434-3 du code pénal ; qu’en raison du signalement écrit, précis et circonstancié du psychologue de l’établissement, Bertrand X… ne saurait prétexter une erreur d’appréciation sur la réalité des faits et soutenir qu’il pensait qu’il s’agissait d’une rumeur sans fondement, d’autant que les éducateurs du foyer étaient loin d’être unanimes pour considérer les faits comme bénins ; qu’il ne saurait pas davantage se retrancher derrière l’attitude réservée, voire le mutisme de Marilyne Z… à son égard, lesquels n’étaient dus qu’à son comportement suspicieux vis-à-vis d’elle ; que cet ensemble d’éléments précis cohérents, convergents et déterminants apporte la preuve absolue que le délit de non-dénonciation d’atteintes sexuelles infligées à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, aux autorités judiciaires ou administratives, reproché au prévenu est parfaitement caractérisé, qu’il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité de ce chef ;
« alors que la constitution de l’infraction visée à l’article 434-3 du code pénal implique nécessairement que les mauvais traitements infligés à la personne protégée par le texte soient établis de façon certaine et portés à la connaissance de celui sur qui pèse l’obligation de dénoncer ; qu’en l’espèce, ainsi que le rappelait l’exposant dans ses écritures, la jeune Marilyne Z… avait systématiquement refusé de confirmer devant lui les attouchements sexuels reprochés à Henri Y… ; qu’en cet état, la Cour qui, invitée par les conclusions du demandeur à constater qu’en l’absence de témoin direct et de confirmation par la victime des faits rapportés par le psychologue la preuve de la connaissance par le prévenu des mauvais traitements infligés n’était pas rapportée de façon certaine, a cru pouvoir fonder la déclaration de culpabilité sur les déclarations de Didier A… – lui-même tenu de dénoncer aux autorités visées à l’article 434-3 les faits dont il avait directement été informé par la victime – et sur la circonstance que le mutisme de Marilyne Z… serait dû au comportement de ce dernier, motif de pure affirmation ne reposant sur aucun élément objectif de l’information, a entaché sa décision de défaut de motifs, la privant de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé, en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l’allocation, au profit de la partie civile, de l’indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation des articles 2 et 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a confirmé les dispositions civiles du jugement ;
« aux motifs que Maryline Z…, partie civile intimée, conclut à la confirmation des dispositions civiles du jugement ;
qu’au vu des pièces de la procédure, la Cour considère que le tribunal a fait une exacte appréciation des préjudices subis par Maryline Z… résultant directement des infractions distinctes reprochées à Henri Y… et à Bertrand X…, que les dispositions civiles du jugement doivent être confirmées ;
« alors que l’action civile n’est recevable que pour les chefs de dommages découlant directement de l’infraction ; que les infractions d’atteinte sexuelle reprochée à Henri Y… et de non-dénonciation de mauvais traitement reprochée à Bertrand X… étant distinctes, le préjudice découlant directement de l’absence de dénonciation reprochée à Bertrand X… ne pouvait exister que si cette abstention avait permis ou facilité le renouvellement du délit imputé à Henri Y…, ce que devait constater l’arrêt attaqué ; qu’à défaut d’une telle constatation, la Cour n’a pas légalement justifié l’attribution à Maryline Z… de dommages-intérêts du chef de l’infraction reprochée à Bertrand X…" ;
Attendu qu’après avoir déclaré le prévenu coupable du délit précité pour s’être abstenu de dénoncer aux autorités judiciaires ou administratives les atteintes sexuelles qu’un membre du personnel de l’établissement avait commises sur la partie civile, l’arrêt attaqué le condamne à réparer le préjudice subi par cette dernière ;
Attendu qu’en cet état la cour d’appel a justifié sa décision dès lors que, le délit prévu par l’article 434-3 du code pénal n’exigeant pas pour sa constitution que la dénonciation ait pu prévenir ou limiter les effets produits par les atteintes sexuelles infligées ou encore empêcher leur renouvellement, il n’ appartenait pas aux magistrats de rechercher, avant de prononcer sur les intérêts civils, si l’abstention coupable avait permis ou facilité le renouvellement de ces atteintes ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L. 131-6, alinéa 4, du code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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