Rejet 3 janvier 2006
Résumé de la juridiction
Selon l’article 220, alinéas 1 et 3, du code civil, la solidarité légale entre époux édictée pour les dettes relatives à l’entretien du ménage, n’a pas lieu pour les emprunts, s’ils n’ont pas été conclu du consentement des deux époux, à moins que ces emprunts ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. Justifie légalement sa décision de condamner solidairement un époux au remboursement d’emprunts souscrits par son conjoint, la cour d’appel qui relève que les prêts ont été affectés à l’achat d’un véhicule et d’une cuisine intégrée et estime souverainement que ces emprunts portent sur des sommes modestes eu égard aux revenus du couple et nécessaires aux besoins de la vie courante du ménage.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 3 janv. 2006, n° 03-14.542, Bull. 2006 I N° 5 p. 4 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-14542 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2006 I N° 5 p. 4 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 4 février 2003 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007049979 |
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Sur les parties
| Président : | M. Ancel. |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Chardonnet. |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Franfinance a consenti, entre 1994 et 1999, aux époux X… désignés comme coemprunteurs sur les offres préalables, une ouverture de crédit utilisable par fractions d’un montant initial de 15 000 francs ainsi que trois prêts d’un montant respectif de 80 000 francs, 95 000 francs et 25 000 francs ; que le 22 février 2000, elle les a assignés en paiement des sommes dues au titre des quatre prêts ; que M. X… a contesté être le signataire de ces contrats de crédit ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir condamné solidairement avec son épouse à payer diverses sommes en remboursement de ces quatre prêts sur le fondement de l’article 220 du Code civil, alors, selon le moyen :
1 ) que si toute dette contractée par l’un des époux pour l’entretien du ménage oblige l’autre solidairement, la solidarité n’a pas lieu pour les emprunts qui n’ont pas été conclus du consentement des deux époux, à moins qu’ils ne portent sur des sommes modestes et qu’ils soient nécessaires aux besoins de la vie courante ; que pour déclarer M. X… solidairement tenu au remboursement de deux emprunts d’un montant respectif de 80 000 francs et 90 000 francs souscrits par son épouse pour l’acquisition d’un véhicule automobile et d’une « cuisine intégrée », la cour d’appel, après avoir constaté que Mme X… avait imité la signature de son époux, a retenu que le couple disposait à l’époque de revenus qui lui permettaient d’avoir une vie relativement aisée ; que M. X… ne pouvait ignorer ces acquisitions et ne pouvait contester l’affectation des sommes empruntées aux besoins du ménage ;
qu’en statuant ainsi sans expliquer en quoi les sommes empruntées, qui n’étaient pas modestes, étaient nécessaires aux besoins de la vie courante, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 220, alinéas 1 et 3 du Code civil ;
2 ) qu’en se bornant à énoncer que les deux autres prêts « d’un montant plus modeste ont manifestement servi aux besoins de la vie courante » sans autrement s’expliquer sur la nécessité de ces emprunts pour les besoins de la vie courante des époux X…, la cour d’appel, qui a statué par un motif hypothétique, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 220, alinéas 1 et 2 du Code civil ;
Mais attendu d’abord, qu’ayant relevé que le prêt de 80 000 francs avait été affecté à l’achat d’un véhicule automobile et que celui de 95 000 francs avait été utilisé pour l’acquisition d’une cuisine intégrée, la cour d’appel a souverainement estimé que ces emprunts portaient sur des sommes modestes eu égard aux revenus du couple et nécessaires aux besoins de la vie courante du ménage ; qu’ensuite, en énonçant que le prêt de 25 000 francs et l’ouverture de crédit utilisable par fractions avaient manifestement servi aux besoins de la vie courante, la cour d’appel n’a pas statué par un motif hypothétique ; que le moyen, qui invoque en sa seconde branche un manque de base légale au regard de l’article 220, alinéa 2, du Code civil non applicable aux emprunts souscrits par un époux sans le consentement de son conjoint régis par l’alinéa 3 du même texte, ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois janvier deux mille six.
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