Cassation 30 mai 1995
Résumé de la juridiction
Viole l’article 32, alinéa 2, du décret-loi du 30 octobre 1935, le Tribunal qui pour rejeter la demande en paiement de chèques frappés d’opposition relève la tardiveté de leur présentation au paiement imposant de rechercher la cause de leur émission alors qu’il n’était pas contesté que l’opposition n’avait pas été faite pour un des motifs prévus par la loi et alors que, de ce fait, le tireur devait être assimilé à un tireur n’ayant pas fait provision ou ayant retiré la provision avant paiement.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 30 mai 1995, n° 93-10.454, Bull. 1995 IV N° 158 p. 146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-10454 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 IV N° 158 p. 146 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Besançon, 19 février 1992 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007033491 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 32, alinéa 2, du décret-loi du 30 octobre 1935 ;
Attendu, selon le jugement critiqué, que deux chèques de 1 500 francs chacun, émis le 15 avril 1990 au profit de Mme Y…, ont été frappés d’opposition par M. Z… ; que l’un de ces chèques a été présenté au paiement le 12 juin 1990, et l’autre le 28 février 1991 ; que, par assignation du 5 avril 1991, Mme Y… a demandé au tribunal de constater que M. Z… avait fait opposition en contravention avec l’article 32 du décret-loi du 30 octobre 1935, et de condamner Mme X…, en qualité de représentante légale de sa fille mineure, Aline Z…, à lui payer la somme de 3 000 francs ;
Attendu que, pour rejeter ces demandes, le jugement retient que si, en vertu de l’article 32 du décret-loi du 30 juin 1935, il n’est admis d’opposition au paiement du chèque par le tireur qu’en cas de perte du chèque, de règlement judiciaire ou de liquidation des biens du porteur, le caractère tardif de la présentation desdits chèques au paiement, intervenue respectivement les 12 juin 1990 et 28 février 1991, et le silence gardé par Mme Y… pendant de nombreux mois imposent cependant au juge du fond de rechercher la cause de leur émission ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il n’était pas contesté que l’opposition n’avait pas été faite pour un des motifs prévus par la loi, et alors que, de ce fait, M. Z… devait être assimilé à un tireur n’ayant pas fait provision ou ayant retiré la provision avant paiement, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 février 1992, entre les parties, par le tribunal d’instance de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Pontarlier.
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