Confirmation 26 septembre 2023
Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 3 déc. 2025, n° 24-16.367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.367 24-16.367 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 26 septembre 2023, N° 23/02569 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110710 |
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Texte intégral
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 3 décembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10710 F
Pourvoi n° M 24-16.367
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [J].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 avril 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 DÉCEMBRE 2025
M. [I] [J], domicilié chez M. [N] [L], avocat, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-16.367 contre l’ordonnance rendue le 26 septembre 2023 par le premier président de la cour d’appel de Pau, dans le litige l’opposant :
1°/ au préfet des Pyrénées-Atlantiques, domicilié [Adresse 2],
2°/ au procureur général près de la cour d’appel de Pau, domicilié en son parquet général, place de la Libération, 64000 Pau,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SAS Boucard – Capron – Maman, avocat de M. [J], et l’avis de Mme Mallet-Bricout, avocate générale, après débats en l’audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trois décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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