Rejet 4 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4 mars 2024, n° 2400767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400767 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2024, M. B et Mme D A, représentés par Me Reynaud, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet de l’Ariège du 10 janvier 2024 portant refus de communication de documents ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège de réexaminer leur demande tendant à ce que leur soient communiqués « tout dossier de » porter à connaissance « et documents associés communiqués par la société Imerys talc Luzenac dès 2018 », sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— il est impératif pour eux, dans le cadre de l’expertise judiciaire en cours, d’obtenir les documents demandés à l’administration afin d’identifier clairement les origines des nuisances sonores qu’ils subissent depuis plusieurs années, le rapport d’expertise définitif devant être rendu au mois d’avril 2024 ;
— l’urgence est caractérisée par l’absence totale de réponse de la part du préfet, favorable ou défavorable, tant à leurs demandes qu’à celles de la CADA, ce alors qu’il détient les documents dont la communication est sollicitée ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— en vertu des dispositions du I de l’article L. 124-6 du code de l’environnement, dès lors que, comme en l’espèce, une décision implicite de refus est opposée à une demande d’information relative à l’environnement, cette décision est nécessairement illégale ;
— la société Imerys a nécessairement adressé au préfet de l’Ariège les dossiers de « porter à connaissance » dont la communication est demandée tel que l’exigent les dispositions des articles L. 181-14 et R. 181-46 du code de l’environnement avant toute modification notable des conditions d’exploitation d’une installation classée pour la protection de l’environnement ;
— le refus de communication de ces documents méconnaît les dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2024, le préfet de l’Ariège conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il indique que ses services ont procédé à la communication aux requérants des « porter à connaissance » déposés par la société Imerys Talc depuis 2018, soit un pour la construction du nouveau téléphérique (2018), un pour la reconstruction d’un atelier d’ensachage (2021) et un pour la mise en place du recyclage des eaux de ruissellement du site (2022).
Par un mémoire en réplique, enregistré le 20 février 2024, M. et Mme A contestent les conclusions aux fins de non-lieu à statuer présentées par le préfet de l’Ariège.
Ils exposent que les documents fournis par le préfet se limitent à une partie des modifications des conditions d’exploitation de l’usine, sont manifestement incomplets et ne répondent pas intégralement à leurs demandes, le dossier de « porter à connaissance » ainsi que les documents associés, relatifs à la « nouvelle installation » au droit de la tour HAR évoquée par la société l’usine Imerys dans son courrier du 25 mai 2021 n’étant pas produits.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2400778 enregistrée le 9 février 2024 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 février 2024, en présence de Mme Guérin, greffière d’audience :
— le rapport de M. C,
— les observations de Me Reynaud, représentant M. et Mme A, qui a repris ses écritures, en insistant particulièrement sur le fait qu’une modification des conditions d’exploitation a bien eu lieu en 2021 et qu’il manque donc le « porter à connaissance » de la nouvelle installation au droit de la tour HAR.
La clôture de l’instruction a été différée au 23 février 2024 à 12h00.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 22 février 2024, M. et Mme A déclarent se désister de leur demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de l’Ariège de réexaminer leur demande de communication de « tout dossier de » porter à connaissance « et documents associés communiqués par la société Imerys talc Luzenac dès 2018 » et demande qu’il soit enjoint à cette autorité de réexaminer leur demande de communication des dossiers de « porter à connaissance » ainsi que tout document associé communiqués par la société Imerys talc Luzenac dès 2018 et relatif à la tour HAR.
Par une ordonnance du 23 février 2024, la date de clôture de l’instruction a été reportée au 26 février 2024 à 12h00.
Par un mémoire enregistré le 23 février 2024, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il a effectivement communiqué aux requérants, conformément à leur demande, la totalité des « porter-à-connaissance » transmis par la société Imerys depuis 2018, en ajoutant qu’ils n’ont à aucun moment demandé la communication spécifique du « porter-à-connaissance » concernant les installations au droit de la tour HAR, qui a été déposé antérieurement à 2018 et en précisant que, conformément à l’article L. 181-14 du code de l’environnement, seules les modifications notables doivent faire l’objet d’un « porter-à-connaissance ».
Par un ultime mémoire, enregistré le 25 février 2024, M. et Mme A maintiennent leurs dernières écritures.
Ils exposent en outre que :
— le préfet tente de créer une confusion entre le dossier de « porter à connaissance » lié à l’édification de la tour HAR, antérieure à 2018, et ceux liés aux modifications des conditions d’exploitation de cette tour, de nouveaux compresseurs ayant été mis en service au droit de la tour HAR postérieurement à 2018 et ce sont les dossiers de « porter à connaissance » relatifs à ces nouvelles installations qui font l’objet de leurs demandes ;
— l’ajout de compresseurs, qui implique une augmentation de la puissance totale des installations de compression, constitue un changement notable des éléments du dossier d’autorisation initial et la modification des conditions d’exploitation des installations au droit de la tour HAR a donc nécessité le dépôt auprès des services de la préfecture de l’Ariège d’un dossier de « porter à connaissance » par l’exploitant Imerys ;
— ils sont donc bien fondés à maintenir leur demande de communication de ce « porter à connaissance ».
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A, propriétaires d’une maison située sur le territoire de la commune de Garanou, dans le département de l’Ariège, sont riverains de parcelles situées sur la commune voisine de Luzenac appartenant à la société Imerys Talc qui y exploite une installation classée pour la protection de l’environnement. Se plaignant de subir des nuisances sonores générées par cette exploitation, les intéressés ont assigné cette société devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Foix en date du 13 février 2023, lequel a, par une ordonnance du 16 mai 2023, prescrit une expertise judiciaire. Dans le cadre de cette procédure, M. et Mme A ont demandé à la société Imerys ainsi qu’au préfet de l’Ariège, en vain, la communication des dossiers de « porter à connaissance » que l’exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement est censé adresser à l’administration, en application des dispositions de l’article L. 181-14 du code de l’environnement, à l’occasion de toute modification notable devant être apportée aux activités de son installation telles qu’elles ont initialement été décrites dans le dossier de demande de titre d’exploitation. La CADA, saisie par les intéressés, a émis en date du 7 décembre 2023 un avis favorable à la communication de ces documents. Par la présente requête, M. et Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet de l’Ariège du 10 janvier 2024 portant refus de communication de ces documents.
Sur l’étendue du litige :
2. A la suite de la communication dans la présente instance de plusieurs documents par le préfet de l’Ariège, M. et Mme A ont déclaré se désister partiellement de leur requête et demandent désormais, dans le dernier état de leurs écritures, qu’il soit seulement enjoint à cette autorité de réexaminer leur demande de communication des dossiers de « porter à connaissance » ainsi que tout document associé communiqués par la société Imerys talc Luzenac dès 2018 et relatif à la tour HAR.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l’urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l’ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
5. Aux termes du I de l’article L. 124-6 du code de l’environnement : « Le rejet d’une demande d’information relative à l’environnement est notifié au demandeur par une décision écrite motivée précisant les voies et délais de recours. L’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ne s’applique pas ». Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation () ».
6. Aux termes de l’article L. 181-14 du code de l’environnement : « Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l’autorisation environnementale est soumise à la délivrance d’une nouvelle autorisation, qu’elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation. / En dehors des modifications substantielles, toute modification notable intervenant dans les mêmes circonstances est portée à la connaissance de l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale dans les conditions définies par le décret prévu à l’article L. 181-32. () ». Aux termes de l’article R. 181-46 du même code : " I. – Est regardée comme substantielle, au sens de l’article L. 181-14, la modification apportée à des activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation environnementale qui : / 1° En constitue une extension devant faire l’objet d’une nouvelle évaluation environnementale en application du II de l’article R. 122-2 ; / 2° Ou atteint des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’environnement ; / 3° Ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3. / La délivrance d’une nouvelle autorisation environnementale est soumise aux mêmes formalités que l’autorisation initiale. / II. – Toute autre modification notable apportée aux activités, installations, ouvrages et travaux autorisés, à leurs modalités d’exploitation ou de mise en œuvre ainsi qu’aux autres équipements, installations et activités mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 181-1 inclus dans l’autorisation doit être portée à la connaissance du préfet, avant sa réalisation, par le bénéficiaire de l’autorisation avec tous les éléments d’appréciation. / S’il y a lieu, le préfet, après avoir procédé à celles des consultations prévues par les articles R. 181-18, R. 181-19, R. 181-21 à R. 181-32-1 et R. 181-33-1 que la nature et l’ampleur de la modification rendent nécessaires et, le cas échéant, à une consultation du public dans les conditions de l’article L. 123-19-2 ou, lorsqu’il est fait application du III de l’article L. 122-1-1, de l’article L. 123-19, fixe des prescriptions complémentaires ou adapte l’autorisation environnementale dans les formes prévues à l’article R. 181-45. () ".
7. Il ressort des pièces versées dans l’instance que, par courrier du 5 octobre 2023, M. et Mme A ont demandé au préfet de l’Ariège de leur adresser ou de rendre disponible à la consultation tout dossier de « porter à connaissance » communiqué à ses services et à ceux de la DREAL à compter de 2018 présentant les modifications qu’elle a apportées à ses activités et à ses installations, ainsi que tout document associé, en particulier ceux liés aux modifications des conditions d’exploitation de la tour HAR, de nouveaux compresseurs ayant été mis en service au droit de cette tour. En objectant dans ses écritures en défense que les dispositions précitées de l’article L. 181-14 du code de l’environnement prévoient que seules les modifications notables doivent faire l’objet d’un « porter-à-connaissance », le préfet de l’Ariège doit être regardé comme ayant estimé que la mise en service par la société Imerys Talc, postérieurement à 2018, de nouveaux compresseurs au droit de la tour HAR au sein des installations qu’elle exploite à Luzenac, ne constituaient pas des modifications notables au sens et pour l’application de ces dispositions. Dans cette hypothèse, les documents dont la communication est demandée par M. et Mme A seraient inexistants et le refus d’une telle communication ne saurait alors être entachée d’illégalité. Toutefois, le préfet ne contestant pas qu’il a opposé une décision implicite de rejet à la demande présentée par les requérants, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du I de l’article L. 124-6 du code de l’environnement précitées est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
8. Néanmoins, ainsi qu’il a été dit au point précédent, le refus de communication d’une décision inexistante ne peut en tout état de cause être illégal. Les effets de la décision contestée n’apparaissent dès lors pas de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue.
9. L’une des deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’étant pas satisfaite, il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme D A et au préfet de l’Ariège.
Fait à Toulouse, le 4 mars 2024.
Le juge des référés,
B. C
La greffière,
S. GUERIN
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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