Rejet 4 octobre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 4 oct. 1995, n° 94-10.216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-10.216 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 19 octobre 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007279962 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEAUVOIS |
|---|---|
| Parties : | société Intertapis La Décoration |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par
1 / M. Henri X…, demeurant …,
2 / M. Jean-Raoul Z…, demeurant … (La Réunion),
3 / Mme Isabelle Y…, ès qualités de liquidateur judiciaire de MM. X… et Z…, a déclaré reprendre l’instance, en cassation d’un arrêt rendu le 19 octobre 1993 par la cour d’appel de Bordeaux (5e chambre), au profit de la société Intertapis La Décoration, dont le siège est …, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leurs pourvois, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y…, ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y…, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de MM. X… et Z…, propriétaires d’un local à usage commercial, donné à bail à la société Intertapis La Décoration, fait grief à l’arrêt attaqué (Bordeaux, 19 octobre 1993) de décider que l’indemnité d’éviction qu’ils ont été condamnés à verser à leur locataire portera intérêts au taux légal à compter du jugement, alors, selon le moyen, "1 / que, pour fixer le montant de l’indemnité d’éviction prévue par l’article 8 du décret du 30 septembre 1953, les juges doivent estimer le préjudice subi par le locataire du fait du défaut de renouvellement au jour le plus proche de son éviction et qu’aux termes de l’article 20 du même décret, le preneur a droit au maintien dans les lieux jusqu’au paiement de cette indemnité ;
qu’il s’ensuit que la créance du preneur ne peut produire d’intérêts avant son départ des lieux ;
qu’en ajoutant au paiement de la somme à laquelle elle ramenait, par infirmation du jugement entrepris, le montant de l’indemnité d’éviction, les intérêts de cette somme au taux légal, depuis la date du jugement, la cour d’appel a violé les articles 8 et 20 du décret du 30 septembre 1953 ainsi que par fausse application l’article 1153-1 du Code civil ;
2/ qu’en ajoutant, au détriment des appelants, au paiement de l’indemnité d’éviction ramenée à leur profit à un chiffre inférieur à celui fixé par le jugement entrepris, les intérêts au taux légal depuis la date du jugement, la cour d’appel, qui a ainsi aggravé le sort des appelants sur leur appel et a accordé au preneur une indemnité supérieure à celle qu’il sollicitait, a violé les articles 5 et 562 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu’en fixant à la date du jugement le point de départ des intérêts, la cour d’appel n’a fait qu’user de la faculté remise à sa discrétion par l’article 1153-1 du Code civil et n’a pas statué ultra petita, dès lors qu’en vertu de ce texte, le jugement même en l’absence de disposition spéciale, portait intérêts au taux légal et qu’elle a réduit le montant de l’indemnité en principal ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y…, ès qualités, envers de la société Intertapis La Décoration, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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