Infirmation partielle 21 décembre 2023
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 2 avr. 2026, n° 24-12.189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.189 24-12.189 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 décembre 2023, N° 22/14200 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859663 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200289 |
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Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 2 avril 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 289 FS-D
Pourvoi n° V 24-12.189
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026
Mme [C] [U], veuve [A], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-12.189 contre l’arrêt rendu le 21 décembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 12), dans le litige l’opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [U], veuve [A], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 février 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, M. Gervais de Lafond, Mme Cassignard, M. Martin, Mme Salomon, conseillers, Mmes Brouzes et Philippart, M. Riuné, Mme Israël, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 21 décembre 2023), [P] [A] est décédé le [Date décès 1] 2018 des suites des blessures subies lors d’une attaque à main armée au siège de la société dont il était le co-gérant.
2. Sa veuve, Mme [U], a saisi le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à fin d’indemnisation, notamment de son préjudice économique.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Mme [U] fait grief à l’arrêt de lui allouer la somme de 104 541,36 euros seulement au titre de son préjudice économique, alors « que la cause directe de la perte des revenus du capital perçus antérieurement par la veuve de la victime d’une infraction est le décès du défunt ; qu’en excluant de l’évaluation du préjudice économique de Mme [A], les revenus des capitaux mobiliers et les revenus fonciers qu’elle percevait avant le décès de son époux, en considération de son choix d’option successorale, la cour d’appel a violé l’article 706-3 du code de procédure pénale et le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime. »
Réponse de la Cour
4. Après avoir relevé que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens et que la veuve avait opté pour le quart en pleine propriété et non pour l’usufruit de la totalité des biens du défunt, son fils percevant désormais les revenus de ces biens, l’arrêt évalue le préjudice économique de Mme [U] sans tenir compte des revenus des capitaux mobiliers et des revenus fonciers des biens personnels du défunt.
5. Ayant ainsi fait ressortir que le décès de la victime n’avait pas fait disparaître ces revenus, c’est sans méconnaître le principe de la réparation intégrale que la cour d’appel a évalué, comme elle l’a fait, le préjudice économique subi par la veuve du fait du décès de son conjoint.
6. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Martinel présidente, Mme Isola, conseillère doyenne, en ayant délibéré, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, et Mme Cathala greffière présente lors de la mise à disposition.
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