Rejet 14 janvier 2004
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 14 janv. 2004, n° 02-13.924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-13.924 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 19 décembre 2001 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007472547 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. TRICOT |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt déféré (Rouen, 19 mars 1999), que la Société nouvelle d’entreprise Henry (la SNEH), a laquelle la société Les Carrières du Cotentin (société SCC) avait cédé, le 4 mars 1983, son fonds de commerce d’exploitation de carrières ainsi que certains éléments d’actifs a assigné le 31 mai 1994 la société Quille, ancien actionnaire principal de la société SCC, à laquelle elle imputait des fautes à l’occasion de la cession du fonds, en indemnisation de son préjudice ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la SNEH reproche à l’arrêt d’avoir jugé prescrite son action, alors, selon le moyen :
1 / qu’en matière de responsabilité, la prescription ne court qu’à compter de la manifestation ou de l’aggravation du dommage, c’est-à-dire notamment de l’apparition d’un préjudice actuel et certain ;
qu’il résulte des propres constatations de l’arrêt qu’au jour de l’assignation du 18 juin 1983, le préjudice allégué était fondé sur la convention du 4 mars 1983 et dépendait donc, en son principe même, de la validité de cette convention, si bien que dès lors que seul l’arrêt du 26 avril 1985 avait jugé que cette convention devait recevoir effet, moins de dix ans avant l’assignation du 31 mai 1994, la cour d’appel ne pouvait fixer le point de départ de la prescription au 18 juin 1983 et déclarer l’action prescrite, sans violer les dispositions des articles L. 110-4 du Code de commerce et 2270-1 du Code civil ;
2 / que la prescription de l’action en responsabilité ne court qu’à compter du jour où les éléments du délit sont caractérisés, en particulier du jour où la faute de l’auteur du dommage est connue par la victime, si bien que la cour d’appel qui, sans opposer aucune réfutation au fait que la SNEH n’avait été en mesure de connaître la faute et la déloyauté de la société Quille qu’en suite de l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 15 juin 1993, a pourtant fait courir la prescription à compter de l’assignation du 18 juin 1983, qui ne visait pas la société Quille, a violé les articles L. 110-4 du Code du commerce et 2270-1 du Code Civil ;
3 / qu’en matière de responsabilité, la prescription ne court qu’à compter de la manifestation du dommage, c’est à dire notamment à compter du jour où le préjudice est certain et susceptible d’évaluation, si bien que la cour d’appel, qui a jugé « indifférent à la détermination du point de départ du délai de prescription » l’impossibilité alléguée par la société SNEH d’évaluer le préjudice et de prouver ses allégations, particulièrement du fait que le préjudice avait perduré jusqu’au 17 août 1987, a violé les articles L. 110-4 du Code de Commerce et 2270-1 du Code Civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que la validité de la convention du 4 mars 1983 n’était pas suspendue au rejet par la cour d’appel de Caen, le 26 avril 1985, de l’action en nullité de cette convention présentée par la société SCC ;
Attendu, en second lieu, qu’ayant relevé par une appréciation souveraine des éléments de fait, que la société SNEH avait, à la date du 18 juin 1983, constaté la réalisation du dommage qu’elle imputait notamment à la société Quille, titulaire de la quasi-totalité des actions de la société SCC, la cour d’appel a pu en déduire que la manifestation du dommage était suffisamment caractérisé dès le 18 juin 1983 et statuer comme elle a fait ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la SNEH fait encore le même reproche à l’arrêt alors selon le moyen que les déclarations d’appel général du 17 février 1986, les conclusions des 18 avril 1986 et 22 décembre 1987, les conclusions d’incident du 25 juin 1992 constituaient des actes de procédure émanant de la SNEH et adressées à la société Quille, valant mise en cause en justice en référé aux fins d’expertise judiciaire de la société Quille ; qu’en refusant un effet interruptif de prescription à ces actes à l’égard de la société Quille, au motif qu’ils ne contenaient pas une demande en condamnation à l’égard de celle-ci, la cour d’appel a ajouté une condition à la loi et violé l’article 2244 du Code civil ;
Mais attendu qu’ayant relevé, par une analyse concrète des écritures auxquelles se réfère le moyen, qu’aucune de celles-ci ne faisaient état d’une demande de la part de la société SNEH à l’encontre de la société Quille qui ne s’est trouvée présente que comme garante de la société SCC, la cour d’appel en a, à bon droit, déduit qu’aucun des actes produit n’avait pu interrompre la prescription et a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société nouvelle d’entreprise Henry aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Quille ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.
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