Rejet 18 juillet 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 18 juil. 1995, n° 92-40.124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-40.124 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 29 août 1991 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007278320 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. WAQUET conseiller |
|---|---|
| Parties : | société Idea Consultants |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Idea Consultants, dont le siège est … (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d’un arrêt rendu le 29 août 1991 par la cour d’appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Bernard X…, demeurant … (Pyrénées-Atlantiques), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 6 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlles Sant, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Pau, 29 août 1991), que M. X… a été engagé le 25 août 1989 par la société Idea Consultants en qualité de négociateur immobilier « au sens des articles L. 751-1 du Code du travail et de la convention collective nationale du personnel des agents immobiliers et des mandataires en vente de fonds de commerce » ;
que le 12 mars 1990, il a fait savoir à son employeur qu’il considérait le contrat de travail comme rompu à ses torts, les sommes par lui perçues étant inférieures au salaire minimum fixé par le contrat, lui-même inférieur au SMIC, et ne lui ayant été versées qu’avec retard ;
que le 16 mars 1990, il a saisi la juridiction prud’homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Idea Consultants fait grief à l’arrêt d’être entaché d’illégalité en ce qu’il a dit que M. X… pouvait se prévaloir du statut de VRP, alors, selon le moyen, que le contrat de travail signé entre les parties s’était référé improprement aux articles L. 751-1 et suivants du Code du travail, qui présupposent une activité de VRP, alors que le contenu du contrat lui-même se référait explicitement à une activité pure et simple de négociateur salarié, avec un intéressement sur les affaires réalisées, sous la forme de commissions ;
qu’il était, en effet, stipulé que le négociateur devait provoquer et transmettre les offres d’achat de la clientèle à la société, laquelle devait recueillir l’accord des parties ;
que, de plus, il était prévu une rémunération sur la base d’un pourcentage sur les commissions hors taxes perçues par le cabinet, selon un barème annexé au contrat, dont le taux oscillait entre 20 et 25 % ;
Mais attendu que la cour d’appel, ayant relevé que le contrat de travail liant les parties faisait expressément référence aux articles L. 751-1 et suivants du Code du travail, en a déduit à juste titre que M. X… pouvait, conformément aux dispositions de l’annexe du 8 décembre 1971 à la convention collective nationale du personnel des agents immobiliers et des mandataires en vente de fonds de commerce, se prévaloir du statut des VRP, qui lui avait été reconnu ;
que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Idea Consultants fait également grief à l’arrêt d’avoir dit que la rupture du contrat lui était imputable et de l’avoir condamnée au paiement d’une indemnité de préavis, d’une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que M. X…, prétextant de ce qu’il n’était pas réglé des commissions qui lui étaient dues et sans avoir précédemment interpellé son employeur quinze jours avant l’envoi de sa lettre du 12 mars 1990, avait abandonné son emploi sans motif légitime de sorte qu’il n’avait droit ni à dommages-intérêts, ni à indemnité de préavis, ni à indemnité de licenciement ;
Mais attendu, d’abord, qu’ayant relevé que l’employeur, dont certains versements étaient tardifs, n’avait pas réglé chaque mois au salarié la rémunération minimale qui lui était due, et qu’il avait failli à une obligation essentielle, la cour d’appel a pu décider que la rupture du contrat de travail lui était imputable, sans qu’il puisse invoquer l’inactivité du salarié dans les jours ayant précédé l’envoi de la lettre de rupture ;
qu’elle a, par ce seul motif, justifié sa décision ;
Et attendu, ensuite, qu’aucune indemnité de licenciement n’ayant été allouée au salarié, le moyen est, de ce chef, sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Idea Consultants, envers M. X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
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