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Sur la décision
| Référence : | ACPR, 2 juil. 2019, n° 2018-03 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2018-03 |
Texte intégral
TRANSACTION SERVICES INTERNATIONAL (TSI) Procédure no 2018-03
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Blâme
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Audience du 12 juin 2019 Décision rendue le 2 juillet 2019
AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION COMMISSION DES SANCTIONS
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Vu la lettre du 12 juin 2018 par laquelle le Président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ci-après « l’ACPR ») informe la Commission de ce que le Collège de supervision de l’ACPR (ci-après le « Collège »), statuant en sa formation sectorielle de la banque, a décidé d’ouvrir une procédure disciplinaire à l’encontre de la société Transaction Services International, anciennement dénommée Ticket Surf International (ci-après « TSI »), 89-91 boulevard National à La Garenne-Colombes (92250), enregistrée sous le no 2018-03 ;
Vu la notification des griefs du 12 juin 2018 ;
Vu les mémoires en défense des 14 septembre et 17 décembre 2018, par lesquels TSI i) soutient qu’en application du principe de légalité des délits et des peines, les principaux griefs doivent être écartés, ii) fait valoir qu’à la suite de la première sanction prononcée en 2015 à son encontre par la Commission, elle a renforcé son dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (ci-après « LCB-FT »), iii) soutient que la Commission doit prendre en considération les nombreuses mesures qu’elle a engagées, dès le second semestre 2016, pour remédier aux carences reprochées et iv) demande que l’audience ne soit pas publique, que la décision à intervenir ne soit pas publiée et, si elle devait l’être, que ce soit sous une forme anonyme ;
Vu le mémoire en réplique du 8 novembre 2018, par lequel M. Y X, représentant du Collège, maintient tous les griefs ;
Vu le rapport du 9 mai 2019 de Mme Z A, rapporteure, dans lequel celle-ci conclut que 7 griefs sont établis, dont 3 dans un périmètre réduit ou à relativiser (griefs 3, 5 et 7) et que le grief 4 doit être écarté ;
Vu les observations présentées le 24 mai 2019 par la société TSI en réponse au rapport de la rapporteure, par lesquelles elle soutient qu’en raison des modalités et délais de la transposition, en France, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (ci-après la « 4ème directive anti-blanchiment ») des sanctions ne sauraient être prononcées à l’encontre d’un organisme assujetti pour des manquements constatés entre la publication de l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 (ci-après l'« ordonnance du 1er décembre 2016 ») et celle du décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 (ci-après le « décret du 18 avril 2018 ») qui en a précisé les dispositions ; qu’elle estime en outre que c’était une erreur
Décision de la Commission des sanctions – procédure no 2018-03 d’ouvrir une procédure disciplinaire alors qu’un processus de changement de contrôle de l’établissement était en cours ;
Vu les courriers du 10 mai 2019 convoquant les parties à l’audience et les informant de la composition de la Commission ;
Vu les autres pièces du dossier, notamment le rapport de contrôle du 26 février 2018, les documents produits par le représentant du Collège et par TSI à la demande de la rapporteure, ainsi que les pièces versées au dossier de procédure par cette dernière ;
Vu le code monétaire et financier (ci-après le « CMF »), notamment ses articles L. 561-5, L. 561-6, L. 561-36-1, L. 612-38, L. 612-39, R. 561-16, R. 561-20 II et R. 612-35 à R. 612-51, dans leur rédaction applicable au moment du contrôle ;
Vu l’arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d’investissement soumises au contrôle de l’ACPR (ci-après « l’arrêté du 3 novembre 2014 »), notamment ses articles 11, 38, 46, 47, 67 et 233 ;
Vu l’instruction n° 2012-I-04 du 28 juin 2012 modifiée relative aux informations sur le dispositif de prévention du blanchiment de capitaux et de financement des activités terroristes, dans sa version en vigueur au moment du contrôle ;
Vu le règlement intérieur de la Commission des sanctions ;
La Commission des sanctions de l’ACPR, composée de M. B C, Président, Mme D E, Mme D F, M. Y G et M. H I ;
Après avoir entendu, lors de sa séance non publique du 12 juin 2019 :
– Mme A, rapporteure, assistée de M. J K ;
– M. L M, représentant la directrice générale du Trésor ;
– M..X, représentant du Collège, assisté du directeur des affaires juridiques, du chef du service des affaires institutionnelles et du droit public, de deux juristes au sein de ce service, ainsi que de la cheffe du service compétent de la direction du contrôle des banques ; M. X a proposé à la Commission de prononcer un blâme et une sanction pécuniaire de 100 000 euros dans une décision publiée sous une forme nominative ;
– La société TSI, représentée par [son] directeur général, ainsi que par Me N O, avocat à la Cour (cabinet Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP) ;
Après avoir délibéré en la seule présence de M. B C, Président, Mme D E, Mme D F, M. Y G et M. H I, ainsi que de M. R-S T, chef du service de la Commission des sanctions faisant fonction de secrétaire de séance ;
1. Considérant que la société TSI est une société anonyme, agréée depuis 2010 comme établissement de monnaie électronique, qui intervient principalement dans le secteur des jeux en ligne ; qu’elle comptait, au moment du contrôle, une quarantaine de collaborateurs ; qu’elle réalisait alors la quasi-totalité de son chiffre d’affaires avec deux supports de monnaie électronique, Ticket Premium et P Q, permettant de régler des achats sur les sites internet partenaires de TSI ayant adopté son interface de programmation applicative (« API ») ; que Ticket Premium est un coupon non rechargeable plafonné à 250 euros, principalement alimenté en espèces auprès de buralistes rattachés à des réseaux de distribution d’enseignes
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Décision de la Commission des sanctions – procédure no 2018-03 spécialisées ; qu’un seul des partenaires commerciaux de TSI, la société [A], achetait à l’avance un stock de Tickets Premium géré par ses propres outils ; que P Q, également non rechargeable, était approvisionné uniquement par carte bancaire avec un plafond de 10 000 euros et était notamment utilisé pour alimenter des comptes de joueurs, pour la plupart résidents norvégiens, intervenant sur des sites de jeux en ligne majoritairement domiciliés à Malte ; qu’en 2017, TSI a émis […] millions d’euros de monnaie électronique sous forme de Tickets Premium et […] millions d’euros sous forme de P Q, ce qui a généré respectivement […] et […] millions d’euros de commissions, soit 23 % et 73 % de ses […] millions d’euros de chiffre d’affaires, pour un résultat net [positif] de près de […] millions d’euros ;
2. Considérant qu’en 2018, l’interruption de la commercialisation du produit P Q et la diminution de moitié de l’activité sur les Ticket Premium ont entraîné une très forte baisse du chiffre d’affaires de TSI conduisant à une perte estimée de […] millions d’euros ; que, par ailleurs, en février 2019, l’ACPR a donné son accord, sous certaines conditions, à la prise de contrôle de TSI par le groupe […] de services financiers et commerciaux [X] ; que le 21 mars 2019, une assemblée générale extraordinaire a décidé une augmentation de capital de […] millions d’euros, avec versement des fonds au plus tard le 30 avril 2019, versement qui, selon les indications données lors de l’audience, n’avait pas eu lieu à la date de celle-ci ; qu’à fin mars 2019, l’insuffisance de fonds propres prudentiels de TSI, qui s’est sensiblement aggravée en raison des pertes enregistrées au premier trimestre, a dépassé les […] millions d’euros ; qu’une perte supérieure à […] millions d’euros est anticipée par TSI pour l’année en cours ;
3. Considérant qu’à la suite du contrôle sur place, réalisé entre septembre et novembre 2017, du dispositif de LCB-FT de TSI, un rapport a été établi le 26 février 2018 ; qu’au vu de ce rapport, le Collège, statuant en sa formation de sous-collège sectoriel de la banque, a décidé, lors de sa séance du 29 mai 2018, d’ouvrir la présente procédure disciplinaire ;
I – Sur les questions générales et exceptions de procédure
A. Sur l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’égard d’un organisme en cours de changement d’actionnaire majoritaire
4. Considérant que TSI soutient que l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre, alors qu’étaient en cours les discussions en vue d’une prise de contrôle de l’établissement par le groupe [X], était inopportune ; qu’elle a eu des effets délétères sur le processus de changement d’actionnaire, qui se sont ajoutés à ceux déjà produits par les allégations, qu’elle estime totalement infondées, du rapport de contrôle selon lesquelles son produit P Q serait « presque exclusivement utilisé afin de contourner la législation norvégienne sur le jeu en « anonymisant » des transactions interdites », de sorte que « l’essentiel du fonds de commerce de TSI n’est pas conforme aux obligations réglementaires françaises en matière de risque de conformité et viole les lois pénales norvégiennes » ; qu’une sanction pécuniaire, dont la perspective n’a pas été intégrée dans les discussions avec le groupe [X], serait susceptible d’obérer gravement l’avenir de TSI et la réputation internationale de ce groupe ;
5. Considérant, cependant, qu’ainsi que la Commission l’a rappelé précédemment, il existe au sein de l’ACPR une stricte séparation des fonctions de poursuite et de sanction ; qu’il n’appartient pas à la Commission de se prononcer sur les circonstances dans lesquelles le Collège a décidé d’ouvrir une procédure disciplinaire mais « au terme de l’instruction d’un dossier, [de] statuer sur les faits soumis à son examen au vu des arguments échangés » par écrit ou lors de l’audience (décision n° 2014-08 du 19 juin 2015, considérant 9) ; que sont également sans incidence les critiques adressées au rapport de contrôle par TSI, dès lors, d’une part, qu’elles portent sur des points qui n’ont pas été repris par la notification des griefs et, d’autre part, qu’il n’en résulte pas d’atteinte irrémédiable aux droits de la défense dans le cadre de la présente procédure disciplinaire ; qu’au terme de l’examen de l’affaire auquel elle procède, la Commission détermine les sanctions qu’elle prononce après avoir analysé la teneur et la gravité des griefs qui lui sont soumis, la situation financière de l’organisme mis en cause et, le cas échéant, les actions correctrices mises en œuvre ; que c’est ainsi qu’il sera procédé ci-après ;
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Décision de la Commission des sanctions – procédure no 2018-03
B. Sur le défaut de publication, à la date du contrôle, des dispositions réglementaires précisant les dispositions de l’ordonnance du 1er décembre 2016 et l’absence d’actualisation de l’arrêté du 3 novembre 2014
6. Considérant que TSI soutient que la période au cours de laquelle le contrôle sur place a été diligenté était caractérisée par une confusion affectant l’ensemble du dispositif français de LCB-FT ; que cette confusion a résulté du délai qui s’est écoulé entre la publication de l’ordonnance du 1er décembre 2016 et celle du décret du 18 avril 2018 qui est venu préciser les aspects réglementaires de la transposition de la 4ème directive anti-blanchiment ; que les lignes directrices de l’ACPR relatives à l’identification, la vérification de l’identité et la connaissance de la clientèle faisant suite à cette transposition n’ont été publiées que le 14 décembre 2018 ; que, de même, le document de Tracfin compilant les nouvelles dispositions législatives et réglementaires relatives à la LCB-FT est daté du 4 octobre 2018 ; que la Commission ne saurait, selon TSI, sanctionner la méconnaissance d’obligations qui n’existaient qu’en germe au moment du contrôle ; que, de plus, les dispositions de l’arrêté du 3 novembre 2014 n’ont pas été actualisées pour tenir compte des dispositions issues de la transposition de la 4ème directive anti-blanchiment ; qu’au demeurant, dans son rapport annuel 2018, l’ACPR a fait elle-même référence au dispositif de LCB-FT issu de la transposition de cette directive en indiquant que l’adaptation de la réglementation en découlant était « pleinement entrée en vigueur le 1er octobre 2018 », soit postérieurement aux faits reprochés ;
7. Considérant, cependant, qu’une appréciation générale sur la date à laquelle les dispositions issues de la transposition de la 4ème directive anti-blanchiment seraient « pleinement » entrées en vigueur ne peut se substituer à un examen de chacune des dispositions au visa desquelles les faits sont qualifiés dans la notification des griefs ; que la clarté de ces dispositions en l’absence, à la date du contrôle, de mesures réglementaires en précisant la teneur et la portée, de même que les conséquences éventuelles de l’absence de mise à jour de l’arrêté du 3 novembre 2014 feront ainsi l’objet d’une analyse à l’occasion de l’examen de chacun des griefs pour lequel la question se pose ;
C. Sur l’application des dispositions du CMF qui permettent, lorsque certains critères sont satisfaits, de dispenser les établissements de monnaie électronique de leurs obligations de vigilance
8. Considérant que, selon l’article R. 561-16 du CMF dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1523 du 10 novembre 2016 relatif à la lutte contre le financement du terrorisme applicable au 1er janvier 2017, les organismes assujettis ne sont pas soumis « aux obligations de vigilance prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, pour autant qu’il n’existe pas de soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, lorsque l’opération porte sur les produits suivants : (…) / 5° La monnaie électronique si toutes les conditions suivantes sont réunies : / a) Elle est émise en vue de la seule acquisition de biens ou de services, à l’exclusion des opérations mentionnées au 3° du II de l’article R. 561-10 ; / b) La valeur monétaire maximale stockée n’excède pas 250 euros et, dans l’hypothèse où le support peut être rechargé, la valeur monétaire est assortie d’une limite maximale de stockage et de paiement de 250 euros par période de trente jours et ne peut être utilisée que pour des paiements sur le territoire national ; / c) Le support de la monnaie électronique ne peut pas être chargé au moyen d’espèces. Toutefois, cette condition ne s’applique pas à la monnaie électronique émise en vue de l’acquisition de biens ou de services dans un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services ; / d) Le support de la monnaie électronique ne peut pas être chargé au moyen de monnaie électronique dont le détenteur n’est pas identifié dans les conditions prévues à l’article R. 561-5. / Les opérations de retrait ou de remboursement en espèces de la monnaie électronique d’un montant supérieur à 100 euros demeurent soumises aux obligations de vigilance prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6. » ;
9. Considérant que, s’agissant de la possibilité pour son produit Ticket Premium de bénéficier de l’exception à la condition prévue au c) du 5° de l’article R. 561-16 du CMF, seule débattue, TSI soutient que
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Décision de la Commission des sanctions – procédure no 2018-03 ce produit était distribué auprès d’un réseau limité d’accepteurs composé de sites marchands préalablement inscrits auprès d’elle et ne pouvait être utilisé que pour acquérir un éventail limité de services, principalement dans le domaine de la vente en ligne et du divertissement ; que ce n’est qu’après une large consultation de place courant 2017 que l’ACPR a indiqué, dans sa position n° 2017-P-01 publiée le 25 octobre 2017, soit pendant le contrôle sur place, qu’elle retenait une définition restrictive de ces deux notions ; que, dès lors, TSI estime que la Commission ne saurait, dans le respect du principe de légalité des délits et des peines, la sanctionner pour des manquements constatés entre janvier et septembre 2017, au regard de dispositions dont la teneur n’avait pas encore été précisée ;
10. Considérant, cependant, tout d’abord, que les notions de « réseau limité d’accepteurs » et d’ « éventail limité de biens ou services », inscrites dans le CMF pour la transposition de directives européennes sur la monnaie électronique et sur les services de paiement, ne sont ni obscures ni équivoques et ne sont pas non plus récentes ; qu’ainsi, elles ont en particulier été utilisées et explicitées par la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relative aux établissements de monnaie électronique (ci-après les « EME »), dont le considérant 5 mentionnait notamment que : « Un instrument devrait être réputé utilisé à l’intérieur d’un tel réseau limité s’il est valable uniquement pour l’achat de biens et de services dans un magasin donné, dans une chaîne de magasins donnée ou pour un éventail limité de biens ou de services, quelle que soit la situation géographique du point de vente. Il peut s’agir notamment de cartes d’enseigne, de cartes d’essence, de cartes de membre, de cartes de transport en commun, de titres-repas ou de titres de services (tels que des titres de services pour la garde d’enfant, des prestations sociales ou des régimes de prestations subventionnant l’emploi de personnes pour effectuer des tâches ménagères comme le nettoyage, le repassage ou le jardinage) (…). » ; que le II de l’article L. 511-7 du CMF dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 exemptait d’agrément les fournisseurs de services bancaires de paiement lorsque ces deux critères, libellés exactement dans les mêmes termes, étaient satisfaits ; que ces critères ont ensuite été repris en 2013, toujours dans les mêmes termes, à l’article L. 525-5 de ce code qui définit les conditions dans lesquelles une entreprise peut à titre dérogatoire émettre et gérer de la monnaie électronique sans être agréée ; qu’utilisés tant par l’article R. 561-16 que par les articles L. 511-7 et L. 525-5 pour définir le champ d’une dérogation, ces notions ne sauraient faire l’objet d’une interprétation large ; qu’ainsi, les dispositions du c) du 5°) de l’article R. 561-16 étant claires, l’éventualité pour une entreprise qui ne les respecterait pas d’être sanctionnée apparaissait, au moment du contrôle, raisonnablement prévisible ; qu’au demeurant TSI, qui n’a pas bénéficié malgré sa demande de la dérogation fondée sur ces critères en matière d’agrément et qui a participé activement à la consultation préalable à la publication de la position de l’ACPR d’octobre 2017, en connaissait nécessairement, avant cette date, l’existence et la teneur dans la pratique de l’ACPR ;
11. Considérant, ensuite, que le support de monnaie électronique Ticket Premium ne pouvait être regardé comme satisfaisant l’un ou l’autre des deux critères ci-dessus rappelés, puisqu’il était utilisable sur un grand nombre de sites, dont des sites de commercialisation généralistes (…) sans aucune restriction géographique, fournissant des services variés, dans des secteurs tels que les jeux, le jardinage, l’astrologie, la téléphonie, les rencontres en ligne, la presse ou l’achat de produits minceur, proposés par des partenaires commerciaux différents ; que TSI ne produit aucun élément venant utilement contredire les affirmations de la poursuite sur son incapacité, au moment du contrôle, à identifier les adresses URL que recouvre son partenaire commercial
[Y] et donc de connaître précisément le réseau de commerçants acceptant des Tickets Premium, réseau qui pouvait ainsi s’étendre sans même que TSI en soit informée a priori ;
12. Considérant en conséquence que TSI ne pouvait bénéficier des dispositions du c) du 5° de l’article R. 561-16 du CMF prévoyant, sous certaines conditions, une exception aux obligations de vigilance auxquelles sont soumis les émetteurs de monnaie électronique ;
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Décision de la Commission des sanctions – procédure no 2018-03 II – Au fond
A. Sur l’organisation du dispositif de LCB-FT
1° Sur la traçabilité des opérations de chargement des supports de monnaie électronique
13. Considérant que, selon l’article 67 de l’arrêté du 3 novembre 2014, les procédures des établissements émetteurs de monnaie électronique, doivent prévoir les informations à recueillir et conserver pour les opérations ayant pour support la monnaie électronique ; que, selon le a) de cet article, doivent notamment être conservés « Les éléments d’information permettant d’assurer la traçabilité des chargements, des encaissements et remboursements des unités de monnaie électronique, par l’établissement émetteur (…) » ;
14. Considérant que selon le grief 1, fondé sur ces dispositions, TSI ne disposait pas d’information sur les modes de règlement des opérations de chargement de Ticket Premium effectuées par l’intermédiaire de buralistes, ce qui est le plus souvent le cas, faute d’avoir, au moment du contrôle, défini une procédure prévoyant le recueil et la conservation des modes de règlement des opérations de chargement de ce produit effectuées auprès de ce réseau ; qu’elle n’était ainsi pas en mesure de connaître la proportion des chargements effectués notamment en espèces sur ce produit, alors que les risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme (ci-après « BC-FT ») sont plus élevés dans ce cas ;
15. Considérant que si TSI fait valoir que les dispositions ci-dessus rappelées ne précisent pas expressément les informations à recueillir, notamment dans le cas d’un chargement en espèces, faute pour l’arrêté prévu par l’article L. 561-12 d’avoir été pris, le grief a une portée plus générale et porte principalement sur les insuffisances des procédures de TSI en matière de traçabilité des chargements ; que l’article 67 de l’arrêté du 3 novembre 2014 doit s’interpréter à la lumière des dispositions du I de l’article L. 561-12 du CMF, qui imposent de conserver pendant 5 ans à compter de leur exécution, « les documents consignant les caractéristiques des opérations mentionnées à l’article L. 561-10-2 » ; que faute de conserver les caractéristiques des chargements effectués auprès de buralistes, TSI ne pouvait détecter les opérations nécessitant un examen renforcé, voire une déclaration de soupçon (ci-après « DS ») ; que, de plus, l’article 67 complète sur ce sujet les dispositions de l’article 66 du même arrêté aux termes duquel les procédures doivent prévoir les « les informations à recueillir et à conserver pour les opérations mentionnées au II de l’article L. 561-10-2 du code monétaire et financier [i.e. devant donner lieu à examen renforcé] concernant (…) : / d) Les caractéristiques de l’opération (montant, date) et les modalités de son exécution (utilisation d’un système de paiement particulier notamment) » ; qu’il est sans incidence que le formulaire de déclaration à Tracfin d’une opération suspecte ne comporte pas de champ obligatoire relatif au mode de règlement dès lors qu’en amont cette information est nécessaire à l’organisme assujetti pour examiner les opérations atypiques devant donner lieu à un examen renforcé ou à une DS ; que ces dispositions sont claires, de sorte qu’il était raisonnablement prévisible qu’au moment du contrôle une telle carence était susceptible d’être reprochée à TSI ; que, par ailleurs, la modification, en juin 2018, de l’interface de programmation « distribution » (API distribution) afin de permettre à TSI de recevoir sans délai les informations sur le moyen de paiement utilisé s’analyse comme une action correctrice, sans conséquence sur le grief, qui est établi ;
2° Sur le dispositif de suivi et d’analyse de la relation d’affaires
16. Considérant que, selon l’article 46 de l’arrêté du 3 novembre 2014, les établissements assujettis se dotent de dispositifs de suivi et d’analyse de leurs relations d’affaires, fondés sur la connaissance de leur clientèle, permettant notamment de détecter les opérations qui constituent des anomalies au regard du profil des relations d’affaires et qui pourraient faire l’objet d’un examen renforcé ou d’une DS ;
17. Considérant que selon le grief 2, fondé sur ces dispositions, une partie de l’activité de TSI n’avait pas, au moment du contrôle sur place, été intégrée à son dispositif de suivi de la relation d’affaires ; qu’ainsi, le réseau [A], représentant près de 20 % de la monnaie électronique émise sur le support Ticket Premium en était exclu, faute d’avoir été raccordé au système informatique Pin on Demand (ci-après « POD ») ; que, de
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Décision de la Commission des sanctions – procédure no 2018-03 même, le réseau [B], représentant 41,5 % du volume total de transactions, par l’intermédiaire duquel le produit est distribué auprès de buralistes, n’a pas répondu aux demandes de TSI relatives à des ventes effectuées entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017, de sorte que TSI n’était pas en situation de traiter les alertes générées par son dispositif ; que les alertes portant sur l’achat de coupons de produits P Q n’ont pas été traitées ;
18. Considérant, tout d’abord, que si TSI soutient qu’elle recevait de la part de son distributeur [A] un état, par point de vente, des opérations réalisées sur le produit Ticket Premium, qu’elle croisait ensuite avec les données recueillies sur la consommation des coupons auprès des sites marchands, un tel état, comportant uniquement des données agrégées, ne pouvait permettre de détecter les opérations atypiques ; qu’il ne ressort pas du document intitulé « Traitement de l’outil LAB du 18/02/2017 au 24/02/2017 » recensant l’historique des alertes générées depuis 2016 que certaines aient été émises et traitées à la suite de la réception de ces informations ; qu’ensuite, il est constant qu’en dépit de ses très nombreuses demandes, formulées à partir d’avril 2016, TSI n’avait obtenu aucune réponse du [réseau B] sur des alertes émises par son dispositif de suivi des relations d’affaires ; que, contrairement à ce que soutient TSI, le défaut de traitement des alertes, fût-ce en raison d’un manque de coopération de certains distributeurs s’analyse, en l’absence de suite donnée par l’établissement, comme un manquement ; que le fait que les alertes en question n’aient représenté que 0,12 % seulement du flux total de Tickets Premium émis par TSI ne peut excuser une telle carence ; que, de même, s’agissant du produit P Q, la demande d’un état de vérification des « KYC » dont se prévaut TSI mais qui n’a pas été suivie d’effet, ne peut tenir lieu de traitement d’une alerte ; que les mesures correctrices présentées, dont le raccordement, en novembre 2017 du réseau [A] au système POD, le renforcement du contrôle des distributeurs et l’abandon de la commercialisation du produit P Q en septembre 2018, postérieures au contrôle sur place, n’ont pas de conséquence sur le grief ; qu’enfin, quelles que soient les modifications apportées, depuis la publication de l’arrêté du 3 novembre 2014, aux articles du CMF qui précisent les obligations des organismes assujettis en matière d’examen renforcé et de DS, les diligences attendues en application de l’article 46 de cet arrêté sont claires ; qu’ainsi, le grief est établi ;
3° Sur le dispositif de détection des personnes politiquement exposées et des personnes faisant l’objet d’une mesure de gel des avoirs
19. Considérant que, selon le 1° du II de l’article R. 561-20 du CMF, les EME définissent et mettent en œuvre des procédures adaptées au risque de BC-FT permettant de déterminer si leur client est une personne politiquement exposée (ci-après une « PPE ») ; que lorsqu’un client appartient à cette catégorie, ces organismes doivent, en application de l’article L. 561-10 du CMF, renforcer à leur égard les mesures de vigilance prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6 du même code ; que, selon l’article 47 de l’arrêté du 3 novembre 2014, ils doivent également se doter de dispositifs adaptés à leurs activités permettant de détecter toute opération au bénéfice d’une personne ou d’une entité faisant l’objet d’une mesure de gel des fonds, instruments financiers et ressources économiques ;
20. Considérant que selon le grief 3, fondé sur ces dispositions, le dispositif mis en place par TSI pour détecter les PPE et les personnes faisant l’objet d’une mesure de gel des avoirs (ci-après les « personnes listées ») était insuffisant ; qu’en effet ce dispositif, dont TSI s’est dotée en 2016, excluait de son périmètre tous les clients du produit Ticket Premium, alors que TSI ne pouvait prétendre au bénéfice de la dérogation de l’article R. 561-16 du CMF ; que celui mis en place pour le produit P Q était totalement inefficace en raison des carences de la base de données clientèle de TSI ; qu’ainsi, pour plus de 86 % des clients, la date de naissance renseignée (1er janvier 1900) est fictive ; que le lieu de naissance n’est pas renseigné pour 90 % des clients ; que plus de 30 000 clients ont des noms ou prénoms orthographiés de manière illisible en raison de l’incapacité de la base de données de l’établissement à intégrer l’alphabet norvégien ; que pour plus de 5 000 clients, la rubrique de la base de données relative au nom de famille est composée d’une seule lettre ; que, de surcroît, l’absence de toute donnée nominative sur les clients utilisant le site marchand [Y] aboutissait à ce que ces derniers ne soient pas filtrés par le dispositif ; que, même lorsqu’elles existaient, les informations contenues dans la base de données des clients étaient de mauvaise qualité ou incomplètes ; qu’ainsi, à défaut de disposer de données nécessaires au traitement des alertes, les 23
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Décision de la Commission des sanctions – procédure no 2018-03 260 alertes générées au moment de la mise en place du dispositif de filtrage en 2016 n’avaient toujours pas été traitées par l’établissement au moment de la mission de contrôle sur place ;
21. Considérant, tout d’abord, que si TSI souligne qu’elle avait bien mis en place un mécanisme de filtrage, il ne lui est pas reproché de n’avoir disposé d’aucun dispositif de détection des PPE et des personnes listées, mais les sérieuses insuffisances de son dispositif ; qu’ainsi qu’il a été dit (cf. supra, considérants 10 à 12), TSI ne pouvait, pour son produit Ticket Premium, bénéficier de la dérogation prévue par l’article R. 561- 16 du CMF ; que le respect des obligations de détection des PPE et des personnes listées nécessite le recueil d’informations similaires sur l’identité de la personne, permettant notamment de traiter les cas d’homonymie ; qu’à défaut de détenir des données suffisamment complètes et fiables sur l’identité de ses clients, TSI ne pouvait satisfaire à ses obligations dans aucun de ces deux domaines ; que le fait que des établissements de crédit, parties prenantes aux opérations sur P Q effectuées par carte bancaire, soient également soumis aux obligations de LCB-FT et de gel des avoirs n’exonérait pas TSI du respect de ses propres obligations ; que le délai de publication des mesures d’application de l’ordonnance du 1er décembre 2016, de même que le défaut d’actualisation de l’arrêté du 3 novembre 2014, sont sans conséquence sur le grief, l’obligation de mettre en place un dispositif de détection des PPE et des personnes listées n’ayant pas été substantiellement affectée par les mesures de transposition ; que les carences ici reprochées avaient été soulignées lors de la réunion du comité des risques opérationnels et de conformité de TSI du 20 janvier 2017 au cours de laquelle il avait été mentionné que la société était « en situation de non- conformité au regard de (son) obligation d’identification des PPE et de gel des avoirs » ; que les dispositions alors applicables étaient claires ; que les actions correctrices mises en œuvre, visant à améliorer le recueil d’informations sur les clients, notamment sur leur lieu de naissance et leur profession, n’étaient pas effectives au moment du contrôle sur place ; que le grief est donc établi ;
B – Sur le contrôle interne du dispositif de LCB-FT
1° Sur la conformité des opérations sur le produit Ticket Premium à la réglementation LCB-FT
22. Considérant que, selon le a) de l’article 11 de l’arrêté du 3 novembre 2014, le système de contrôle des opérations et des procédures internes des EME a notamment pour objet, dans des conditions optimales de sécurité, de fiabilité et d’exhaustivité, de vérifier que les opérations réalisées par l’établissement, ainsi que l’organisation et les procédures internes, sont conformes aux dispositions propres aux activités bancaires et financières, qu’elles soient de nature législative ou réglementaire, nationales ou européennes, directement applicables ;
23. Considérant que selon le grief 4, fondé sur ces dispositions, le dispositif de contrôle interne de TSI n’a pas, de janvier à septembre 2017, porté sur la vérification du respect, au titre de la commercialisation du produit Ticket Premium, des conditions du c) du 5° de l’article R. 561-16 du CMF permettant aux EME, pour les supports de monnaie électronique pouvant être chargés au moyen d’espèces, d’être dispensés, sous condition, de leurs obligations de vigilance, alors que les caractéristiques de la diffusion de ce produit ne lui permettaient pas d’en bénéficier ; que, pendant cette période, TSI ne s’est donc pas assurée que ce produit ne pouvait être utilisé que dans un réseau limité d’accepteurs ou pour un éventail limité de biens ou de services ;
24. Considérant qu’il incombait à TSI d’intégrer à son dispositif de contrôle interne la vérification du respect, au titre de la commercialisation de Tickets Premium, des critères alternatifs du c) du 5°) de l’article R. 561-16 ; que cette intégration n’ayant pas été effectuée, ce qui n’est pas contesté, le grief est établi ;
2° Sur le contrôle des distributeurs du produit Ticket Premium
25. Considérant que, selon l’article 233 de l’arrêté du 3 novembre 2014, les EME qui recourent à des agents ou à des personnes en vue de distribuer, pour leur compte, de la monnaie électronique dans les conditions posées aux articles L. 525-8 et suivants du CMF, s’assurent du respect des dispositions des articles 234 à 239 relatifs au contrôle des activités externalisées, à l’exception du a) et du c) de l’article 239
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 8
Décision de la Commission des sanctions – procédure no 2018-03 du même arrêté sur le niveau de qualité répondant à un fonctionnement normal du service et les mécanismes de secours en cas de difficulté grave affectant la continuité du service ;
26. Considérant que selon le grief 5, fondé sur ces dispositions, le contrôle par TSI de ses distributeurs était incomplet ; qu’en effet, la fiche portant sur le respect des dispositions contractuelles convenues entre TSI et les réseaux de distribution de Tickets Premium ne prévoyait aucun contrôle du respect, par ces derniers, de leur obligation de vigilance à l’égard des clients en cas de soupçon de BC-FT ; qu’il était en outre insuffisamment efficace puisqu’alors que ni le réseau [B], ni le réseau [C] ne répondaient de manière satisfaisante aux demandes de TSI aux fins de traitement des alertes, aucune action correctrice n’avait, au moment du contrôle, été adoptée pour remédier à ces dysfonctionnements ;
27. Considérant qu’ainsi que cela a été indiqué (cf. supra considérants 10 à 12), TSI ne peut utilement soutenir qu’elle n’avait pas l’obligation d’identifier les clients achetant son produit Ticket Premium ; que le respect des stipulations des contrats de prestations de services externalisées, selon lesquelles le client devait « impérativement être identifié » en cas de soupçon de BC-FT, aurait dû être contrôlé ; que les constats du rapport de contrôle repris par la poursuite quant au défaut de réponse des réseaux [B] et [C] ne sont pas contestés ; que le délai de publication des mesures d’application de l’ordonnance du 1er décembre 2016 est sans conséquence sur le grief, l’obligation en cause dans le présent grief n’ayant pas été substantiellement affectée par ces mesures ; que l’absence de modification de l’article 233 de l’arrêté du 3 novembre 2014 est également sans incidence sur le grief, les règles qu’il contient ne comportant pas de contradiction avec l’ordonnance du 1er décembre 2016 et le décret du 18 avril 2018 ; qu’en ne procédant, dans les cas mentionnés par la poursuite, à aucun contrôle de ses réseaux de distribution, notamment en l’absence de réponse de ceux-ci, TSI n’a pas respecté son obligation de contrôler leurs opérations ; que si ces reproches se recoupent partiellement avec ceux formulés au titre des griefs 2 et 6, cela ne fait pas obstacle à ce que de tels manquements soient qualifiés au visa de l’article 233 de l’arrêté du 3 novembre 2014 ; que le grief est donc établi ;
3° Sur la mise en œuvre des mesures correctrices
28. Considérant que, selon l’article 38 de l’arrêté du 3 novembre 2014, les EME mettent en place des procédures permettant de suivre et d’évaluer la mise en œuvre effective des actions visant à remédier à tout dysfonctionnement dans la mise en œuvre des obligations de conformité ; que selon le f) de l’article 11 du même arrêté, le système de contrôle des opérations et des procédures internes a notamment pour objet, dans des conditions optimales de sécurité, de fiabilité et d’exhaustivité, de vérifier l’exécution dans des délais raisonnables des mesures correctrices décidées au sein de l’entreprise ;
29. Considérant que selon le grief 6, fondé sur ces dispositions, TSI avait été alertée dès le rapport de contrôle périodique du second semestre 2016 et le compte-rendu du comité des risques opérationnels et de conformité du 20 janvier 2017 de l’inefficacité de son dispositif de détection des PPE et des personnes listées, en raison de la faible qualité des données relatives à l’identité de ses clients ; qu’en dépit de cette alerte, TSI n’avait toujours pas développé, au début de la mission de contrôle, un outil permettant de recueillir l’information nécessaire pour détecter les personnes appartenant à l’une ou l’autre de ces catégories qui utilisent le produit P Q ;
30. Considérant que TSI estime qu’elle a réagi aux carences constatées dans un délai raisonnable compte tenu de l’évolution de son équipe dirigeante et de son actionnariat ; que dès octobre 2016, elle avait interrogé les équipes fournissant le logiciel [Y] pour tenter d’y remédier ; qu’entre août et décembre 2017, elle a incité les sites marchands à migrer vers une nouvelle version de son interface applicative qui prévoyait que les clients utilisateurs de monnaie électronique fournissent de manière déclarative leurs éléments d’identité ; qu’afin de remédier aux problèmes associés à la faible qualité de la base de données des clients, un processus S a été mis en place en octobre 2017 ; qu’enfin, un compte de gestion centralisé permettant d’assurer le suivi de consommation des produits TSI par les utilisateurs a été créé en juin 2018 ; que, toutefois, en raison des délais de régularisation de cette insuffisance, effective seulement après la mission de contrôle, TSI ne s’est pas conformée avec la diligence requise à son obligation de mise en œuvre d’actions correctrices ; que l’absence de modification de l’article 38 de l’arrêté du 3 novembre 2014 est sans incidence sur le grief, les
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 9
Décision de la Commission des sanctions – procédure no 2018-03 obligations qu’il contient n’ayant pas été affectées par l’ordonnance du 1er décembre 2016 et le décret du 18 avril 2018 ; que les éléments avancés quant à la prise de contrôle de TSI par le groupe [X] ou l’arrêt, au 1er septembre 2018, de la commercialisation du produit P Q, s’ils peuvent contribuer à expliquer ces retards, ne sauraient pour autant les justifier ; que le grief est ainsi établi ;
C. – Sur la mise en œuvre des obligations de vigilance
31. Considérant que, selon l’article L. 561-5 du CMF, les organismes assujettis, dont les EME, ont l’obligation d’identifier et de vérifier l’identité de leurs clients, et le cas échéant, des bénéficiaires effectifs, dès lors qu’ils ne relèvent pas de la dérogation aux obligations de vigilance prévue, selon la date des faits, au 1° du II de l’article L. 561-9 ou à l’article L. 561-9-1, tels que précisés par le 5°) de l’article R. 561-16 du même code ; que, selon l’article L.561-6 du CMF, dont les dispositions ont été modifiées par l’ordonnance du 1er décembre 2016 qui a également créé l’article L. 561-5-1, les EME sont tenus de recueillir les informations relatives à l’objet et à la nature de la relation d’affaires ainsi que tout élément d’information pertinent sur le client, dès lors qu’ils ne bénéficient pas de la dérogation aux obligations de vigilance prévue, selon la date des faits, par l’article L. 561-9 ou par L. 561-9-1, tels que précisés par le 5°) de l’article R. 561- 16 du même code ;
32. Considérant que selon le grief 7, fondé sur ces dispositions, tout d’abord, TSI a émis, entre juin 2016 et juin 2017, par l’intermédiaire de son distributeur [B], des dizaines de coupons Ticket Premium en l’espace d’une minute ou moins pour des montants cumulés compris entre 2 000 et 5 000 euros, sans avoir identifié ni vérifié l’identité des clients ayant réalisé les 28 séries d’opérations en cause ; que chacune des ventes précitées a généré une alerte dans le système de surveillance de TSI du fait du dépassement du seuil de 1 500 euros de coupons vendus auprès d’un même point de vente en moins de 10 minutes, sans que l’établissement ne soit en mesure de lever tout soupçon de BC-FT, faute de réponse de ce distributeur ; qu’au regard du laps de temps très court qui s’est écoulé entre chaque émission de coupons non rechargeables auprès du même point de vente, il ne peut s’agir que d’opérations fractionnées réalisées par un même client ; qu’ainsi, TSI a eu la confirmation que les produits émis par un distributeur localisé à […] ont été utilisés par un même client pour alimenter son compte joueur ; que TSI n’a pas non plus correctement identifié les personnes utilisatrices des 15 000 adresses e-mail qui ont acheté des produits P Q pour un montant unitaire supérieur à 250 euros entre le 1er janvier et le 30 octobre 2017, en près de 250 000 opérations, pour un montant total d’environ 150 millions d’euros ; qu’en effet, le recueil des éléments d’identification était effectué par les sites marchands sur une base uniquement déclarative ; qu’ensuite, les éléments de connaissance de ces clients, acquéreurs des produits Ticket Premium et P Q n’ont pas été recueillis ; que TSI n’a pas davantage déterminé les bénéficiaires effectifs du site marchand [W], se contentant à leur sujet d’un organigramme d’actionnaires dont l’origine est inconnue ; qu’enfin, aucun des 8 dossiers de sites marchands partenaires vérifiés par la mission de contrôle ne comportait d’éléments relatifs à leur situation financière ; que ces défaillances dans la mise en œuvre des obligations de vigilance avaient déjà été sanctionnées par la Commission en 2015 (décision du 16 octobre 2015, grief 4) ;
33. Considérant, tout d’abord, que, dans les 28 séries d’opérations litigieuses mentionnées par le grief portant sur les achats de coupons Ticket Premium, TSI ne pouvait, ainsi que cela a été indiqué (cf. supra, considérants 10 à 12), bénéficier de l’exception à la condition prévue par le c) du 5°) de l’article R. 561-16 du CMF ; que si TSI soutient que son dispositif a correctement fonctionné puisque des alertes ont été produites, cette circonstance est sans incidence sur le présent grief, par lequel il lui est reproché de n’avoir ni identifié ni vérifié l’identité des clients concernés, non plus, le cas échéant, que celle de leurs bénéficiaires effectifs ; que TSI ne conteste pas n’avoir recueilli aucun élément d’identité des clients P Q, dans les conditions requises par l’article L. 561-5 du CMF ; que l’arrêt de la commercialisation de ce produit après le contrôle sur place est sans conséquence sur la possibilité de sanctionner des manquements survenus antérieurement à cette interruption ; que le recueil des éléments d’identité sur une base purement déclarative ne permet pas de satisfaire à l’obligation d’identification et de vérification de l’identité des clients ; que les carences des partenaires de TSI ne sauraient conduire à écarter le reproche ; qu’enfin, l’organigramme de la société [W] dont disposait TSI ne permettait pas d’en déterminer le bénéficiaire effectif au sens des articles précités ; que les obligations d’identification et de vérification de l’identité des clients fixées par l’article L.
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 10
Décision de la Commission des sanctions – procédure no 2018-03 561-5 du CMF sont claires, tant dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 1er décembre 2016 que dans celle issue de celle-ci ;
34. Considérant, ensuite, que TSI, bien que regardant les 8 sites partenaires visés par le grief comme des relations d’affaires, soutient qu’elle avait recueilli à leur égard des informations suffisantes en collectant à leur sujet une partie des éléments figurant sur la liste de l’arrêté du 2 septembre 2009, pris en application de l’article R. 561-12 du CMF ; que, toutefois, les éléments réunis au sujet de ces sites, qui ne comportaient aucune indication sur leur situation financière, étaient insuffisants, tandis que la liste des bénéficiaires effectifs du site marchand [W] n’était pas, à la date du contrôle, étayée par des documents attestant de leur qualité ; que les modifications introduites par l’ordonnance du 1er décembre 2016 qui a, en particulier, ainsi que cela a été dit, créé un article L. 561-5-1 qui reprend et précise des dispositions qui figuraient auparavant à l’article L. 561-6, n’ont pas allégé ni substantiellement modifié les obligations imposées aux organismes assujettis en matière de connaissance de leurs relations d’affaires ; que ces obligations sont claires ; que leur non-respect peut donc être sanctionné sans méconnaître le principe de légalité des délits et des peines ;
35. Considérant ainsi que le grief 7 est entièrement établi ;
D. – Sur la transmission de renseignements erronés à l’ACPR
36. Considérant qu’il résulte de l’instruction n° 2012-I-04 du 28 juin 2012 modifiée relative aux informations sur le dispositif de prévention du blanchiment de capitaux et du financement des activités terroristes des changeurs manuels, dans sa version en vigueur au titre de l’exercice 2016, que les organismes assujettis doivent remettre au Secrétariat général de l’ACPR des tableaux dénommés « BLANCHIMT » dans lesquels figurent des informations relatives à leur dispositif de LCB-FT ;
37. Considérant que selon le grief 8, fondé sur ces dispositions, TSI a répondu de manière erronée à certaines questions du questionnaire annuel relatif à la LCB-FT portant sur l’année 2016 ; qu’elle a en effet déclaré vérifier que ses procédures dans ce domaine étaient bien mises en œuvre par ses prestataires en cas d’externalisation (question n° 40), alors que certains de ceux-ci ne répondaient pas à ses demandes dans le cadre du traitement des alertes générées par son dispositif et qu’elle ne contrôlait pas le respect des stipulations du contrat selon lesquelles ceux-ci doivent mettre en œuvre des mesures de vigilance à l’égard des clients en cas de soupçon de BC-FT ; qu’elle a en outre déclaré à tort que son dispositif permettait de détecter les PPE à l’entrée et en cours de relation d’affaires (questions 49 et 50) et de respecter ses obligations à l’égard des personnes listées (questions 71, 73 et 186) ;
38. Considérant, tout d’abord, que si TSI avait mis en place des contrôles de ses distributeurs, elle ne pouvait ignorer leur relative inefficacité, puisqu’elle n’obtenait pas de ceux-ci les informations requises pour traiter convenablement les alertes issues de son dispositif de suivi et d’analyse des relations d’affaires (cf. supra grief 2) ; qu’à la suite du projet de rapport de contrôle sur place, soit en janvier 2018, elle a accepté le principe du « renforcement de la mise en œuvre opérationnelle du dispositif de contrôle des distributeurs » ; qu’ensuite, TSI ne pouvait méconnaître le caractère défectueux de son dispositif de détection des PPE et des personnes listées ; que les modifications successives de l’instruction ACPR n° 2012-I-04 du 28 juin 2012, dont TSI fait état pour sa défense, sont sans conséquence sur l’obligation de communiquer des informations exactes à l’ACPR ; qu’ainsi, ce grief est établi ;
*
* *
39. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’à la date du contrôle, TSI ne disposait pas d’information sur les modes de règlement d’une partie de ses opérations de rechargement de Tickets Premium (grief 1) ; que son dispositif de suivi et d’analyse des relations d’affaires présentait de sérieuses carences (grief 2) tandis que son dispositif de détection des PPE et des personnes listées était très insuffisant (grief 3) ; que les actions correctrices mises en œuvre à cet égard l’ont été tardivement (grief 6) ; que TSI n’a pas vérifié que les opérations sur Tickets Premium étaient exécutées dans des conditions lui permettant de
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 11
Décision de la Commission des sanctions – procédure no 2018-03 déroger à ses obligations de vigilance (grief 4) ; que le contrôle de ses partenaires distributeurs de Tickets Premium était incomplet et insuffisamment efficace (grief 5) ; que TSI ne respectait pas correctement ses obligations d’identification, de vérification de l’identité et de connaissance de ses clients, les données recueillies étant insuffisantes et de mauvaise qualité (grief 7) ; que ces insuffisances doivent être appréciées en tenant compte de ce que la partie de son activité relative aux Tickets Premium autorise des mouvements d’espèces, qui présentent un risque particulier de BC-FT ; que TSI a en outre communiqué à l’ACPR des informations erronées sur son dispositif de LCB-FT et sur le respect des mesures restrictives (grief 8) ;
40. Considérant ainsi que tous les griefs sont établis ; qu’ils représentent des manquements substantiels aux obligations de TSI, qui a déjà été sanctionnée en 2015 ; que, toutefois, il y a lieu de tenir compte, dans une certaine mesure, des actions correctrices mises en œuvre depuis le contrôle sur place, qui ont, selon les indications de l’entreprise, notamment eu pour objet de renforcer les effectifs du département Conformité, de mettre en place une détection des modes de règlement des opérations de chargement de Tickets Premium, de recentrer les ventes de ce produit sur les jeux en ligne et de mieux contrôler les nouveaux sites pouvant l’utiliser, de renforcer les moyens permettant de respecter les obligations d’identification, de vérification de l’identité des clients et de vigilance constante à leur égard, ainsi que de détection des personnes listées ; que TSI a cessé la commercialisation de P Q ; qu’elle a en outre indiqué avoir renforcé son dispositif de contrôle de ses distributeurs ; qu’il y a également lieu de prendre en compte la circonstance que certains faits sont successivement reprochés sous plusieurs qualifications (griefs 2, 5 et 6) ; que, de même, les griefs relatifs à l’insuffisance de détection des PPE et personnes listées et à la réaction insuffisante de TSI pour y remédier rapidement (griefs 3 et 6) sont connexes ;
41. Considérant qu’il y a lieu, en tenant compte de ces éléments, soit d’aggravation, soit d’atténuation, de prononcer un blâme à l’encontre de la société TSI ; que, en raison de la situation financière de l’entreprise à la date de la présente décision (cf. supra considérant 2), il n’y a pas lieu de prononcer en outre une sanction pécuniaire ; qu’une publication nominative de la présente décision n’est pas susceptible de causer à TSI un préjudice disproportionné ; que cette publication n’est pas non plus de nature à perturber gravement les marchés financiers ; qu’il y a donc lieu de publier la présente décision sous cette forme au registre de l’ACPR pendant une durée de 5 ans ; qu’elle y sera ensuite maintenue sous une forme ne mentionnant plus le nom de l’organisme sanctionné ;
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE :
ARTICLE 1E R – Il est prononcé à l’encontre de la société TSI un blâme.
ARTICLE 2 – La présente décision sera publiée au registre de l’ACPR sous une forme nominative pendant 5 ans, puis sous une forme anonyme, et pourra être consultée au secrétariat de la Commission.
Le Président de la Commission des sanctions
[B C]
Cette décision peut faire l’objet d’un recours dans un délai de deux mois à compter de sa notification et dans les conditions prévues au III de l’article L. 612-16 du code monétaire et financier.
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 12
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Textes cités dans la décision
- AMLD IV - Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
- Directive 2009/110/CE du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements
- Décret n°2016-1523 du 10 novembre 2016
- Décret n°2018-284 du 18 avril 2018
- Code monétaire et financier
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