Confirmation 26 mars 2024
Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 13 mars 2025, n° 24-16.260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.260 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 26 mars 2024, N° 22/01339 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90236 |
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Sur les parties
| Parties : | société Ovelar |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : V 24-16.260
Demandeur : M. [O]
Défendeur : M. [K] et autres
Requêtes n° : 1144/24 et 1273/24
Ordonnance n° : 90236 du 13 mars 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Dans la requête n°1144 :
M. [B] [K], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
M. [Y] [P], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
Dans la requête n° 1273 :
la société Ovelar, ayant la SCP Boullez pour avocat à la Cour de cassation,
la société JSF Com, ayant la SCP Boullez pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [H] [O], ayant la SARL Le Prado – Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
Marie-Hélène Poinseaux, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 février 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 5 novembre 2024 par laquelle M. [B] [K], M. [Y] [P] demandent, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 6 juin 2024 par M. [H] [O] à l’encontre de l’arrêt rendu le 26 mars 2024 par la cour d’appel de Versailles, dans l’instance enregistrée sous le numéro V 24-16.260 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Anne Caron-Deglise, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il ressort de l’examen des pièces produites au soutien des observations que seules les condamnations accessoires au titre des frais irrépétibles demeurent inexécutées.
Une radiation fondée sur une telle inexécution constituerait une entrave disproportionnée au droit d’accès au juge de nature à réduire dans sa substance même ce droit.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
Enfin, il convient de joindre les requêtes 1144 et 1273.
EN CONSÉQUENCE :
Les requêtes en radiation sont rejetées.
La jonction des requêtes 1144 et 1273 est ordonnée.
Fait à Paris, le 13 mars 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Marie-Hélène Poinseaux
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