Infirmation 15 décembre 2020
Cassation 24 mai 2023
Confirmation 24 janvier 2024
Cassation 11 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 11 mars 2026, n° 24-11.074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.074 24-11.074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 24 janvier 2024, N° 23/05071 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765004 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00250 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Lacquemant (conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Services pétroliers Schlumberger c/ pôle 6 |
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 mars 2026
Cassation partielle
Mme LACQUEMANT, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 250 F-D
Pourvoi n° G 24-11.074
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2026
La société Services pétroliers Schlumberger, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-11.074 contre l’arrêt rendu le 24 janvier 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l’opposant à M. [A] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Services pétroliers Schlumberger, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [V], après débats en l’audience publique du 3 février 2026 où étaient présents Mme Lacquemant, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pecqueur, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article L. 431-3 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 2024), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 24 mai 2023, pourvoi n° 21-12.066), M. [V] a été engagé en qualité de manager le 10 mai 2004 par la société Services pétroliers Schlumberger (la société SPS).
2. Ayant signé une lettre d’engagement le 1er septembre 2014, il a ensuite travaillé aux Etats-Unis d’Amérique pour la société Schlumberger Technology Corporation, qui a mis fin au contrat de travail le 25 juin 2015.
3. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail initial aux torts de la société SPS et le paiement de diverses sommes.
Examen des moyens
Sur le premier et le troisième moyens
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses cinquième et sixième branches, et le troisième moyen, qui sont irrecevables, ni sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen en ce qu’il fait grief à l’arrêt de condamner la société SPS à payer au salarié des sommes à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité conventionnelle de licenciement, de rappel de salaire et de congés payés afférents et de décider que les intérêts au taux légal courront à compter de la demande introductive d’instance, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
5. La société SPS fait ces griefs à l’arrêt, alors « qu’en cas de confirmation en appel du jugement prononçant la résiliation, la date de la rupture est celle fixée par le jugement sauf à établir que le salarié est resté au service de son employeur postérieurement au jugement prononçant la résiliation du contrat de travail ; qu’en confirmant le jugement du 9 avril 2018 ayant prononcé la résiliation judiciaire au jour de son prononcé, tout en allouant au salarié des rappels de salaire jusqu’au 27 novembre 2023, sans caractériser que le salarié était resté au service de l’employeur au-delà du 9 avril 2018, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, ensemble l’article L. 1221-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
6. Le salarié conteste la recevabilité du moyen en ce qu’il reproche à l’arrêt attaqué de condamner la société SPS à lui payer des sommes à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité conventionnelle de licenciement pour ne critiquer que les chefs de l’arrêt l’ayant condamnée à payer des rappels de salaires et congés payés. Il fait également valoir que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit.
7. Cependant, d’une part, la cour d’appel a relevé pour la fixation des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la détermination de l’indemnité conventionnelle de licenciement, que le salarié avait une ancienneté de dix-neuf ans et huit mois, correspondant à l’ancienneté à la date de l’arrêt.
8. D’autre part, la société SPS soutenait dans ses écritures d’appel que le salarié n’était pas resté à sa disposition postérieurement à son départ aux Etats-Unis d’Amérique et que le rappel de salaires ne pouvait aller au-delà du jour où le salarié a retrouvé un emploi.
9. Le moyen, qui n’est pas nouveau, est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
10. Il résulte de ce texte que la date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date. En cas de confirmation en appel du jugement prononçant la résiliation, la date de la rupture est celle fixée par le jugement, à moins que l’exécution du contrat de travail ne se soit en fait poursuivie après cette décision.
11. Pour condamner l’employeur à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaires et congés payés afférents, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité conventionnelle de licenciement, l’arrêt, après avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du jugement et dit qu’elle produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, retient que le salarié justifie, en produisant ses avis d’imposition, qu’il ne percevait pas de salaire, qu’il devait faire face aux échéances d’un emprunt immobilier et que l’emploi qu’il a retrouvé en septembre 2022 était bien moins rémunéré, et relève, pour la fixation des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la détermination de l’indemnité conventionnelle de licenciement, que le salarié avait une ancienneté de dix-neuf ans et huit mois.
12. En statuant ainsi, alors qu’elle prononçait la résiliation à la date du 9 avril 2018, ce dont il résultait que le salarié ne pouvait prétendre au paiement des salaires pour une période postérieure à la rupture de son contrat de travail, ni à des indemnités de rupture calculées sur une ancienneté supérieure à celle du salarié à la date de la rupture du contrat, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
13. La demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt de la condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour perte de stock-options, alors « que le salarié qui, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, n’a pu bénéficier des droits découlant des actions qui lui ont été attribuées ou se soit privé de la faculté de lever les options d’achat subit une perte de chance ; que la réparation d’une perte de chance, qui doit être mesurée à la chance perdue, ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée ; qu’en l’espèce, le salarié sollicitait, au titre des dommages-intérêts liés à la perte des stock-options, la somme de 41 425,41 euros obtenue en calculant d’une part, pour ce qui est des droits perdus au titre des stock-options, l’écart entre la valeur actuelle de l’action Schlumberger et sa valeur unitaire multiplié par le nombre d’actions, et d’autre part, pour ce qui est des droits au titre des « restricted stock units », le nombre desdites actions multiplié par la valeur actuelle de l’action ; qu’en allouant au salarié exactement le montant qu’il réclamait, la cour d’appel, qui a indemnisé en totalité le préjudice correspondant à la perte de stock-options et non la seule chance perdue, a violé l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et le principe de la réparation intégrale du préjudice. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
14. Il résulte de ce texte que la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
15. Pour condamner la société SPS au paiement au salarié d’une somme à titre de dommages-intérêts pour perte de stock-options, l’arrêt retient que le salarié possédait, au moment de la rupture, 1 500 actions et 400 « restricted stock units », la valeur de cette action étant de 81,25 USD.
16. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui s’est abstenue de mesurer la réparation allouée à la chance perdue, laquelle ne pouvait être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
17. La cassation des chefs de dispositif condamnant l’employeur à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaires et congés payés, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour perte de stock-options n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Services pétroliers Schlumberger à verser à M. [V] les sommes de 90 080,76 euros à titre d’indemnité de licenciement, avec intérêts de droit à compter de la date. de réception par la partie défenderesse de la convocation en bureau de conciliation et jusqu’au jour du paiement, 41 425,41 euros à titre de dommages-intérêts pour perte des stock-options et 120 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts de droit à compter du jour du prononcé du jugement et jusqu’au jour du paiement, 178 181,71 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, 1 979 797 euros au titre de rappel de salaire et 197 979 euros pour les congés payés afférents, et décide que les intérêts au taux légal courront à compter de la demande introductive d’instance, l’arrêt rendu le 24 janvier 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Services pétroliers Schlumberger aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Services pétroliers Schlumberger et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le onze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie ·
- Sociétés ·
- Concurrence ·
- Autorisation ·
- Recours ·
- Pratiques anticoncurrentielles ·
- Inventaire ·
- Pièces ·
- Cause ·
- Liberté
- Perception irrégulière de commissions de la part d'un sous ·
- Faute grave privative de préavis ·
- Contrat de travail, rupture ·
- Traitant de l'entreprise ·
- Faute du salarié ·
- Licenciement ·
- Délai congé ·
- Fonderie ·
- Faute grave ·
- Installation de chauffage ·
- Part ·
- Employeur ·
- Compagnie pétrolière ·
- Préavis ·
- Commission ·
- Faute
- Électeur ·
- Pierre ·
- Liste électorale ·
- Conseiller ·
- Pouvoir souverain ·
- Avocat général ·
- Radiation ·
- Pourvoi ·
- Jugement ·
- Cour de cassation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Unilatéral ·
- Sociétés ·
- International ·
- Salarié ·
- Engagement ·
- Employeur ·
- Entreprise ·
- Égalité de traitement ·
- Travail ·
- Avantage
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Conseiller ·
- Doyen ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application
- Comité d'entreprise et délégué du personnel ·
- Élections professionnelles ·
- Contestation ·
- Election ·
- Tribunal d'instance ·
- Vote par correspondance ·
- Électorat ·
- Liste électorale ·
- Annulation ·
- Affichage ·
- Cliniques ·
- Protocole d'accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cour de cassation ·
- Radiation ·
- Droit d'accès ·
- Observation ·
- Avocat ·
- Entrave ·
- Ordonnance ·
- Jonction ·
- Inexecution ·
- Pourvoi
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Procédure civile ·
- Conseiller rapporteur ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Délibéré
- Remise en main propre contre décharge ·
- Contrat de travail, rupture ·
- Entretien préalable ·
- Preuve testimoniale ·
- Formalités légales ·
- Admissibilité ·
- Licenciement ·
- Convocation ·
- Exclusion ·
- Modalités ·
- Décharge ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Meubles ·
- Lettre ·
- Entreprise ·
- Faute grave ·
- Témoignage ·
- Adresses ·
- Textes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail soumis à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ·
- Commission de l'agent immobilier ·
- Droit de préemption du locataire ·
- Vente de l'immeuble loué ·
- Droit à commission ·
- Bail d'habitation ·
- Congé pour vendre ·
- Agent immobilier ·
- Détermination ·
- Commission ·
- Exclusion ·
- Exercice ·
- Droit de préemption ·
- Locataire ·
- Agence immobilière ·
- Vente ·
- Offre ·
- Prix ·
- Subsidiaire ·
- Immobilier
- Spectacle ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Société anonyme ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Siège
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Doyen ·
- Anonyme ·
- Mandataire judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Liquidateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.