Non-lieu à statuer 1 mars 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 1er mars 1995, n° 93-19.637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-19.637 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 21 juillet 1993 |
| Dispositif : | Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007261788 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. ZAKINE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X…, demeurant … (Pas-de-Calais), en cassation d’un arrêt rendu le 21 juillet 1993 par la cour d’appel de Douai (8e chambre), au profit de Mme Janine Y…, demeurant …, appartement 162, à Antony (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 2 février 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X… a déclaré, le 6 août 1993, au greffe de la cour d’appel de Douai, former un pourvoi en cassation contre un arrêt de cette Cour, statuant en matière de paiement direct des pensions alimentaires ;
Attendu qu’il s’agit d’une affaire où les parties ne sont pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu, cependant, qu’il résulte du dossier de la procédure que la notification à M. X…, par le greffier de la cour d’appel, de l’ordonnance attaquée mentionnait "qu’en cas de pourvoi en cassation, les parties sont dispensées du ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
Que, compte tenu de cette mention erronée figurant dans la notification de l’arrêt faite à M. X… qui l’a conduit à utiliser une procédure inadéquate pour former son recours, la déclaration adressée à la cour d’appel n’a pu valablement saisir la Cour de Cassation ;
qu’en conséquence, il n’y a pas lieu à statuer ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n’y avoir lieu à statuer ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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