Infirmation partielle 22 février 2024
Cassation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. ch. mixte, 29 mai 2026, n° 24-17.384, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.384 24-17.384 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 22 février 2024, N° 21/07436 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:MI00299 |
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Sur les parties
| Parties : | société UCB Pharma, société Haleon France, caisse primaire d'assurances maladie |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION SL
CHAMBRE MIXTE
Arrêt du 29 mai 2026
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD, premier président
Arrêt n° 299 B+R
Pourvoi n° S 24-17.384
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, DU 29 MAI 2026
1°/ Mme [P] [Q],
2°/ M. [D] [G],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
3°/ Mme [B] [I] épouse [Q],
4°/ M. [E] [Q],
tous deux domiciliés [Adresse 2]
ont formé le pourvoi n° S 24-17.384, contre l’arrêt rendu le 22 février 2024 par la cour d’appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Haleon France (société par actions simplifiée), dont le siège est [Adresse 3], anciennement Glaxosmithkline santé grand public,
2°/ à la société UCB Pharma (société anonyme), dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la caisse primaire d’assurances maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est [Adresse 5],
défenderesses à la cassation.
Par arrêt du 24 septembre 2025, la première chambre civile a ordonné le renvoi de l’examen du pourvoi devant une chambre mixte. Le premier président a, par ordonnance du 13 avril 2026, indiqué que cette chambre mixte serait composée de la première chambre civile, de la deuxième chambre civile et de la chambre sociale.
Les demandeurs au pourvoi invoquent, devant la chambre mixte, les moyens de cassation formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [P] [Q], M. [D] [G], Mme [B] [I] épouse [Q] et M. [E] [Q].
Des mémoires en défense au pourvoi ont été déposés au greffe de la Cour de cassation par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société UCB Pharma et par la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Haleon France.
Un avis délivré conformément à l’article 1015 du code de procédure civile a été mis à disposition des parties et des observations ont été déposées au greffe de la Cour de cassation par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société UCB Pharma et par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [P] [Q], M. [D] [G], Mme [B] [I] épouse [Q] et M. [E] [Q] (consorts [Q]).
Des observations après rapport en vue de l’audience ont été déposées
au greffe de la Cour de cassation par la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Haleon France.
Le rapport écrit de M Mornet, conseiller, et l’avis écrit commun de MM. Poirret, premier avocat général, et Aparisi, avocat général référendaire, ont été mis à disposition des parties.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, assisté de Mme Sciore, auditrice au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [P] [Q], M. [D] [G], Mme [B] [I] épouse [Q] et M. [E] [Q], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Haleon France, la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société UCB Pharma, et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, auquel les parties, invitées à le faire, n’ont pas souhaité répliquer, après débats en l’audience publique du 17 avril 2026 où étaient présents M. Soulard, premier président, Mmes Champalaune, Martinel, M. Flores, présidents, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, doyenne de chambre, Mmes Capitaine, Renault-Malignac, conseillères faisant fonction de doyenne de chambre, Mmes Lacquemant, Agostini, M. Revenau, Mme Palle, M. Becuwe, conseillers, M. Poirret, premier avocat général, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Mégnien, cadre greffière présente aux débats et Mme Lavaud, cadre greffière présente au prononcé,
la Cour de cassation, siégeant en chambre mixte, composée du premier président, des présidents, des doyens de chambre et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 22 février 2024), le 8 mars 2010, Mme [P] [Q], née le 25 février 1972, a assigné la société UCB Pharma, producteur du Distilbène, en responsabilité et indemnisation de ses préjudices consécutifs à son exposition in utero au diéthylstilbestrol (DES), à la suite de la prise de ce médicament, par sa mère, au cours de la grossesse. Son époux, M. [G], et ses parents, M. et Mme [E] et [B] [Q], sont intervenus volontairement à l’instance aux fins d’obtenir la réparation des préjudices personnellement éprouvés.
2. La société UCB Pharma a assigné en intervention forcée la société Novartis Santé Familiale, producteur du DES sous le nom de spécialité Stilboestrol Borne, aux droits de laquelle est venue la société Glaxosmithkline santé grand public, devenue la société Haleon France.
3. Les sociétés UCB Pharma et Haleon France (les producteurs) ont notamment opposé la prescription à la demande formée par Mme [P] [Q] au titre de son préjudice d’anxiété.
4. Les producteurs ont été déclarés responsables d’anomalies morphologiques présentées par Mme [P] [Q] et condamnés in solidum à payer différentes sommes à celle-ci au titre des frais divers, des souffrances endurées et de son préjudice sexuel consécutifs à son exposition in utero au DES et à Mme [B] [Q] au titre de son préjudice moral.
Examen des moyens
Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen relevé d’office
6. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.
Recevabilité du moyen
7. Les producteurs contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que le moyen est mélangé de fait et de droit.
8. Cependant, le moyen, qui ne vise qu’à déterminer la qualification juridique du préjudice d’anxiété aux fins d’application des règles de prescription, est de pur droit.
9. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 2224 et 2226, alinéa 1er, du code civil :
10. Si la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 a institué, au premier de ces textes, une prescription de cinq ans pour les actions personnelles ou mobilières courant à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, elle a soumis, au second de ces textes, l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, à une prescription de dix ans courant à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
11. En matière prud’homale, les règles de prescription sont notamment fixées par l’article L. 1471-1 du code du travail. Aux termes du premier alinéa de ce texte, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits permettant d’exercer ses droits. Selon le troisième alinéa de ce texte, ce délai biennal n’est pas applicable aux actions en réparation du dommage corporel causé à l’occasion du contrat de travail.
12. La chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que constitue un préjudice d’anxiété une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante (Soc., 11 mai 2010, pourvoi n° 09-42.241, et autres, Bull. 2010, V, n° 106) ou à une autre substance toxique ou nocive (Soc., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-11.046, publié) et celui constitué par les troubles psychologiques qu’engendre la connaissance de ce risque pour les salariés (Soc., 2 avril 2014, pourvoi n° 12-28.637 et autres, Bull. 2014, V, n° 95 ; Soc., 29 avril 2025, pourvoi n° 23-20.501 et autres, publié). De même, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave peut être admis à agir contre son employeur sur le fondement des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de ce dernier en réparation de son préjudice d’anxiété (Ass. Plén., 5 avril 2019, pourvoi n° 18-17.442, publié). La première chambre civile de la Cour de cassation a précisé dans le même sens que constitue un préjudice indemnisable l’anxiété résultant de l’exposition à un risque élevé de développer une pathologie grave (1re Civ., 18 décembre 2024, pourvoi n° 24-14.750, publié).
13. Le préjudice d’anxiété peut être indemnisé de manière autonome comme le sont le préjudice d’angoisse de mort imminente ou le préjudice d’impréparation, ou au titre de certains postes de préjudice corporel tels que les souffrances endurées temporaires, le déficit fonctionnel permanent ou le préjudice spécifique de contamination.
14. Pour déterminer le régime de prescription applicable au préjudice d’anxiété résultant de l’exposition à une substance toxique ou nocive de nature à provoquer un risque élevé de développer une pathologie grave, il est nécessaire de répondre à la question de savoir si un tel préjudice est la conséquence d’un dommage corporel.
15. Dans une affaire dans laquelle était discutée l’application des dispositions de l’article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, de l’article 26, II, de cette même loi et de l’article 2224 du code civil, sans que la qualification de dommage corporel ne soit invoquée, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que l’action en réparation du préjudice d’anxiété résultant d’une exposition à l’amiante était une action personnelle ou mobilière se prescrivant par cinq ans (Soc., 19 novembre 2014, pourvoi n° 13-19.264 et autres, Bull. V, n° 266). Puis, dans un litige relevant de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 où la qualification de dommage corporel n’était pas invoquée, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que l’action par laquelle un salarié demande la réparation du préjudice d’anxiété, qui se rattache à l’exécution du contrat de travail, est soumise à la prescription de deux ans de l’article L. 1471-1 du code du travail (Soc., 12 novembre 2020, pourvoi 19-18.490, publié).
16. Par ailleurs, la première chambre civile de la Cour de cassation a soumis les actions en réparation des préjudices liés à l’exposition au DES à la prescription de l’article 2226 du code civil (1re Civ., 17 janvier 2018, pourvoi n° 14-13.351, Bull. 2018, I, n° 9).
17. Le dommage corporel est caractérisé par toute atteinte physique ou psychique à la personne humaine.
18. L’assemblée plénière de la Cour de cassation a ainsi jugé que la victime d’un acte de terrorisme peut demander au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, qui indemnise les atteintes à la personne, la réparation du dommage corporel, physique ou psychique, subi (Ass. Plén., 28 novembre 2025, pourvoi n° 24-12.555, publié).
19. Subit une telle atteinte la personne qui est exposée à un produit ou une substance toxique ou nocive de nature à provoquer une pathologie grave.
20. Le préjudice d’anxiété résultant de la crainte d’une atteinte à l’intégrité physique provoquée par un risque élevé de développer une pathologie grave liée à l’exposition à un produit ou une substance toxique ou nocive est donc un préjudice consécutif à un dommage corporel.
21. Par conséquent, l’action de droit commun en réparation d’un tel préjudice d’anxiété se prescrit dans le délai de dix ans à compter de la consolidation du dommage prévu à l’article 2226 du code civil.
22. La consolidation du dommage correspond, en principe, à la date de stabilisation de l’état de la victime à compter de laquelle l’ensemble des préjudices éprouvés peuvent être évalués et réparés, y compris pour l’avenir.
23. Lorsqu’une date de consolidation a été fixée, la prescription court à compter de cette date pour la réparation de l’ensemble des préjudices, y compris du préjudice d’anxiété.
24. Lorsqu’est seul éprouvé un préjudice d’anxiété résultant de l’exposition à un produit ou une substance toxique ou nocive présentant un risque élevé de développer une pathologie grave, le dommage peut être considéré comme consolidé à compter de la date à laquelle la victime a connaissance de l’exposition, de celui qui doit en répondre et des risques encourus ; le point de départ du délai de prescription ne peut être antérieur à la date de la fin de l’exposition.
25. Pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande formée par Mme [P] [Q] au titre du préjudice d’anxiété, l’arrêt retient que ce préjudice, pour lequel est sollicitée, à titre principal, une indemnisation autonome, ne constitue pas un préjudice résultant d’un dommage corporel, mais un préjudice moral pouvant exister et être indemnisé en l’absence de tout dommage corporel, résultant de la situation d’inquiétude permanente d’une personne confrontée au risque de développer une pathologie après avoir été exposée à une substance nocive. Il en déduit que la demande d’indemnisation d’un tel préjudice se prescrit dans les conditions du droit commun de l’article 2224 du code civil.
26. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
27. Les consorts [Q] font grief à l’arrêt d’écarter la responsabilité des producteurs au titre de la béance cervico-isthmique présentée par Mme [P] [Q] et de limiter en conséquence son indemnisation, alors « qu’ouvre droit à réparation le dommage en lien causal avec une faute, même si celle-ci n’en est pas la seule cause ; qu’en considérant que les laboratoires ne peuvent être tenus responsables de la béance cervico-isthmique au motif que le rapport d’expertise indique que son origine peut être due également à des lésions traumatiques obstétricales, sans rechercher, comme l’y invitaient les consorts [Q], si la circonstance que ce type d’anomalie cervico vaginale est retrouvée dans 22 à 58 % des femmes exposées ne suffisait pas à faire présumer le rôle causal de l’exposition au DES, en l’absence de toute autre cause exclusive identifiée, la cour d’appel s’est prononcée par des motifs insuffisants à exclure que l’exposition au DES soit une cause de cette anomalie anatomique et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l’article 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1240 du code civil :
28. Il résulte de ce texte qu’ouvre droit à réparation le dommage en lien causal avec une faute, même si celle-ci n’en est pas la seule cause.
29. Pour écarter un lien causal entre la béance cervico-isthmique et l’exposition au DES et limiter l’indemnisation mise à la charge des producteurs, l’arrêt retient que les experts considèrent que l’origine de la béance est difficile à préciser et qu’elle pourrait être due à l’exposition in utero au DES mais également à des lésions traumatiques obstétricales.
30. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à exclure que l’exposition au DES ait contribué à la béance cervico-isthmique, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
31. Le second moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l’arrêt fondant la décision de rejeter les demandes d’indemnisation des consorts [Q] au titre des préjudices par ricochet, la cassation ne peut s’étendre à cette disposition de l’arrêt qui n’est pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l’arrêt critiquées par ce moyen.
32. La cassation prononcée n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant les sociétés UCB Pharma et Glaxosmithkline santé grand public aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celles-ci non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevable, comme prescrite la demande d’indemnisation de Mme [P] [Q] au titre de son préjudice d’anxiété, en ce qu’il limite la responsabilité des sociétés UCB Pharma et Glaxosmithkline santé grand public aux anomalies morphologiques de Mme [P] [Q], et limite la condamnation in solidum des sociétés UCB Pharma et Glaxosmithkline santé grand public à payer à Mme [P] [Q], en réparation du préjudice causé par son exposition in utero au DES, les sommes de 4 200 euros au titre des frais divers, 4 000 euros au titre des souffrances endurées, 1 000 euros au titre du préjudice sexuel, l’arrêt rendu le 22 février 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;
Condamne les sociétés UCB Pharma et Haleon France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société UCB Pharma et condamne les sociétés UCB Pharma et Haleon France à payer à Mme [P] [Q], M. [G], Mme [B] [I] épouse [Q] et M. [E] [Q] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en chambre mixte, et prononcé par le premier président le vingt-neuf mai deux mille vingt-six en audience publique.
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