Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 15 janv. 2026, n° 23-15.765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-15.765 23-15.765 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 19 janvier 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053402874 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200033 |
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Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 janvier 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 33 F-D
Pourvoi n° M 23-15.765
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2026
M. [W] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 23-15.765 contre l’arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la cour d’appel de Dijon (3e chambre civile), dans le litige l’opposant à Mme [B] [H], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chevet, conseillère référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [V], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de Mme [H], et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chevet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Dijon, 19 janvier 2023), le divorce entre Mme [H] et M. [V] a été prononcé par un jugement du 26 mars 2014 d’un tribunal de grande instance.
2. Par un jugement du 11 avril 2018 de ce tribunal, l’ouverture des opérations de liquidation-partage a été ordonnée, et un notaire a été désigné.
3. Par un acte du 25 janvier 2021, le notaire a dressé un état liquidatif et un procès-verbal des dires des parties.
4. Le tribunal judiciaire a homologué l’état liquidatif et ordonné sa publication aux services de publicité foncière, par un jugement du 6 janvier 2022 dont M. [V] a relevé appel.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. M. [V] fait grief à l’arrêt d’homologuer l’état liquidatif dressé par M. [I], notaire, commis le 7 janvier 2021, de dire que cet état liquidatif sera annexé à l’arrêt et d’ordonner la publication de l’arrêt et de l’état liquidatif, alors :
« 1°/ que la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ; que, dans le dispositif de ses conclusions, M. [W] [V] demandait au juge de ne pas homologuer l’état liquidatif et de désigner un nouveau notaire ; que la demande de refus d’homologation constituait une prétention, au soutien de laquelle M. [W] [V] avait développé, dans le corps de ses écritures, les moyens justifiant sa position ; qu’en retenant qu’elle n’était saisie d’aucun point de désaccord persistant, seule restant en débat l’opportunité de l’homologation de l’état liquidatif et en reprochant à M. [W] [V] de ne pas détailler ses exactes prétentions dans le dispositif de ses conclusions, la cour d’appel, qui a ajouté au texte des exigences qu’il ne prévoit pas, a violé l’article 954 du code de procédure civile ;
2°/ que si le droit d’accès à un tribunal et les garanties d’un procès équitable peuvent être limités, c’est à la condition que ces limitations poursuivent un but légitime et que leur application ne soit pas de nature à porter atteinte à la substance même du droit ; que M. [W] [V], dans ses conclusions, exposait point par point les raisons pour lesquelles il s’opposait à l’homologation de l’état liquidatif, ce qui constituait sa prétention ; qu’en refusant d’examiner cette prétention, au prétexte que M. [W] [V] l’avait formulée sous forme de non homologation et non d’exposé des désaccords persistants, la cour d’appel a violé l’article 954 du code de procédure civile ensemble l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
6. Selon l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire chargé des opérations de partage.
7. Selon l’article 954, alinéa 3, du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable au litige, la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
8. Il résulte de ces textes que, lorsque la cour d’appel est saisie des points de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire chargé des opérations de partage, elle ne statue que sur les contestations relatives au projet d’état liquidatif énoncées au dispositif des conclusions.
9. L’arrêt relève que, dans le dispositif de ses conclusions, l’appelant se limite à demander à la cour d’appel d’infirmer le jugement et de ne pas homologuer l’état liquidatif établi par le notaire, sans détailler ses prétentions ni reprendre les points de désaccords persistants demeurant à trancher.
10. De ces constatations et énonciations, la cour d’appel a exactement déduit, sans méconnaître les dispositions de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales, qu’elle n’était saisie d’aucune prétention de l’appelant portant sur des points de désaccord subsistants.
11. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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