Confirmation 7 octobre 2024
Rejet 6 mai 2026
Résumé de la juridiction
Il résulte des articles 2 et du 2 de l’article 3 de la Convention du 22 novembre 1996, conclue entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et la fortune, et de la lecture littérale de cette Convention que la notion de personne morale dont l’actif est principalement constitué, directement ou par l’interposition d’une ou plusieurs autres sociétés ou personnes morales, de biens immobiliers situés en France ou de droits portant sur de tels biens, telle que prévue par le 2 de l’article 22 de la Convention, doit avoir le sens que lui attribuent les dispositions de l’article 750 ter, 2°), alinéas 1, 2 et 4 du code général des impôts ainsi que, par renvoi de ce texte, celles de l’article 990 D du même code
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 6 mai 2026, n° 24-22.185, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22185 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054109949 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00211 |
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Texte intégral
COMM.
AX
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 6 mai 2026
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 211 F-B
Pourvoi n° K 24-22.185
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 MAI 2026
M. [F] [N], domicilié [Adresse 1] (Fédération de Russie), a formé le pourvoi n° K 24-22.185 contre l’arrêt rendu le 7 octobre 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l’opposant :
1°/ au directeur régional des finances publiques, domicilié pôle fiscal parisien 1, pôle juridictionnel judiciaire, [Adresse 2], agissant sous l’autorité de la directrice générale des finances publiques,
2°/ à la directrice générale des finances publiques, domiciliée [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [N], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat du directeur régional des finances publiques, agissant sous l’autorité de la directrice générale des finances publiques, de la directrice générale des finances publiques, après débats en l’audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Gauthier, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 2024), M. [N] (le contribuable), résident fiscal russe, a souscrit auprès de l’administration fiscale, pour les années 2015 et 2016, des déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) dans lesquelles il a mentionné les participations qu’il détenait, à hauteur de 100 %, dans la société de droit chypriote Callistephus.
2. Cette société détient l’intégralité du capital de deux sociétés suisses, les sociétés Les Hauts de Saint-Jean et Parimo, et 5 % du capital de deux sociétés civiles immobilières françaises, les sociétés Nellcote et Baie des figuiers. La fille du contribuable détient 95 % du capital de ces deux sociétés. Ces quatre sociétés sont propriétaires de biens immobiliers situés en France.
3. Le 13 octobre 2017, soutenant que sa participation dans la société Callistephus ne devait pas intégrée dans l’assiette de son ISF, le contribuable a sollicité la restitution de l’impôt qu’il avait versé à ce titre.
4. Par décision du 10 mai 2019, l’administration fiscale a rejeté sa demande et le contribuable l’a assignée aux fins d’obtenir la décharge partielle de son imposition.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le contribuable fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de décharge partielle d’ISF, alors :
« 1°/ qu’une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions a, en vertu de l’article 55 de la Constitution, une autorité supérieure à celle des lois ; que, pour déterminer l’Etat dans lequel le patrimoine d’un non-résident est imposable, il y a lieu de se référer directement aux stipulations d’une telle convention, sans appliquer les dispositions de droit interne ; que ces stipulations doivent être interprétées de manière stricte et littérale ; que l’article 22 § 2 de la convention fiscale franco-russe stipule que la fortune constituée par des actions, parts ou autres droits dans une première société dont l’actif est principalement constitué, directement ou par l’interposition d’une seconde société, de biens immobiliers situés dans un Etat contractant est imposable dans cet Etat ; que, d’une part, il résulte clairement de ces stipulations que, dans l’hypothèse où une première société, dont il s’agit de déterminer si son actif est principalement constitué de biens immobiliers situés en France, détient seulement une partie du capital d’une seconde société elle-même propriétaire d’un tel bien, ce bien n’entre dans l’actif de la première société qu’à hauteur des droits que celle-ci détient effectivement sur lui, par l’interposition de la seconde société ; que, d’autre part, la convention fiscale franco-russe ne prévoit aucun mécanisme de prise en compte des actions détenues par le conjoint, les ascendants ou descendants ou leurs frères et soeurs du résident dont il s’agit d’imposer la fortune, pour déterminer si la société qu’il détient a un actif principalement constitué de biens immobiliers situés en France ; que, pour déterminer si, au sens de l’article 22 § 2, l’actif de la société Callistephus, détenue par l’exposant, était principalement constitué de biens immobiliers situés en France, la cour d’appel ne s’est pas référée aux seules stipulations de la convention fiscale franco-russe, mais s’est également fondée sur les articles 885 D et 750 ter du code général des impôts ; que, de ces deux derniers textes, elle a déduit qu’il y avait lieu d’intégrer à l’actif de la société Callistephus la part de la valeur de biens immobiliers situés en France, détenus par deux autres sociétés dont la société Callistephus ne détenait que 5 % du capital, représentative de la participation, à hauteur de 95 %, de la fille de l’exposant dans le capital de ces deux sociétés, cette part ne correspondant pourtant à aucun droit effectivement détenu par la société Callistephus sur ces biens ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 22 § 2 de la convention fiscale franco-russe, ensemble l’article 55 de la Constitution ;
2°/ qu’en matière d’impôt de solidarité sur la fortune d’un non-résident et par renvoi de l’article 885 D du code général des impôts, les deux premiers alinéas du 2° de l’article 750 ter du même code réputent possédé indirectement par un non-résident tout immeuble appartenant à une société dont celui-ci, conjointement avec son conjoint, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et soeurs, détient plus de la moitié des actions, parts ou droits ; que ce texte, qui détermine comment il y a lieu d’apprécier la possession par une personne physique d’un bien immobilier situé en France, ne peut être appliqué pour déterminer l’étendue des droits qu’une société possède sur un tel bien, afin d’évaluer la part de la valeur de ce bien entrant dans l’actif de cette société et, in fine, si l’actif total de cette société est principalement constitué de tels biens ; qu’en jugeant que l’actif de la société Callistephus était principalement constitué de biens immobiliers situés en France car il y avait notamment lieu d’intégrer à l’actif de cette société la part de la valeur de tels biens, détenus par les deux sociétés dont la société Callistephus ne détenait que 5 % du capital, représentative de la participation, à hauteur de 95 %, de la fille de l’exposant dans le capital de ces deux sociétés, la cour d’appel a violé, par fausse application, les deux premiers alinéas du 2° de l’article 750 ter du code général des impôts ;
3°/ que, dans l’hypothèse où une première société, dont il s’agit de déterminer si son actif est principalement constitué de biens immobiliers situés en France au sens de l’article 22 § 2 de la convention fiscale franco-russe, détient seulement une partie du capital d’une seconde société elle-même propriétaire d’un tel bien, ce bien n’entre dans l’actif de la première société qu’à hauteur des droits que celle-ci détient effectivement sur lui, par l’interposition de la seconde société ; que la cour d’appel a néanmoins intégré, à l’actif de la société Callistephus, l’intégralité de la valeur des immeubles situés en France possédés par les deux sociétés dont la société Callistephus ne détenait que 5 % du capital, et non la valeur de ces biens correspondant seulement aux droits effectivement détenus par la société Callistephus sur eux, par l’intermédiaire de ces deux sociétés, au motif que leur acquisition avait été financée par un compte courant d’associé consenti par la société Callistephus à ces sociétés ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 22 § 2 de la convention fiscale franco-russe ;
4°/ que pour l’application de l’article 22 § 2 de la convention fiscale franco-russe, une créance, correspondant à un compte courant d’associé consenti par une première société à une seconde société pour financer l’acquisition par cette société d’un bien immobilier situé en France, constitue un élément de l’actif mobilier de la première société, qui doit être pris en compte pour déterminer si son actif total est principalement constitué de biens immobiliers situés en France ; que la cour d’appel a, au contraire, jugé que la créance de la société Callistephus sur les deux sociétés dont elle détenait 5 % du capital, correspondant au financement de l’acquisition par ces sociétés de biens immobiliers situés en France, ne devait pas être intégrée à l’actif mobilier de la société Callistephus ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 22 § 2 de la convention fiscale franco-russe ;
5°/ qu’à supposer qu’il y ait lieu, pour déterminer si l’actif d’une première société est principalement constitué de biens immobiliers situés en France pour l’application de l’article 22 § 2 de la convention fiscale franco-russe, d’exclure les créances résultant du prêt qu’elle a consenti à une seconde société, dont elle détient une partie du capital, pour financer l’acquisition par cette société d’un bien immobilier situé en France, cette créance ne doit alors être exclue qu’à hauteur de son seul montant correspondant à la participation de la première société dans le capital de la seconde ; que la cour d’appel a, au contraire, jugé que la créance de la société Callistephus sur les deux sociétés dont elle détenait uniquement 5 % du capital, correspondant au financement de l’acquisition par ces sociétés de biens immobiliers situés en France, devait être intégralement exclue de l’actif mobilier de la société Callistephus ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 22 § 2 de la convention fiscale franco-russe ;
6°/ qu’il ne résulte d’aucune stipulation de la convention fiscale francorusse, et notamment pas de son article 22 § 2, que l’impossibilité pour la France de taxer un actif, mobilier ou immobilier, d’une société dont un résident russe détient, directement ou indirectement, tout ou partie du capital soit subordonnée à la condition que cet actif ait été imposé en Russie ; que la cour d’appel a, néanmoins, jugé, par motifs réputés adoptés, que la décharge de l’impôt de solidarité sur la fortune dont l’exposant s’était acquitté ne pouvait être accordée, dès lors qu’il "ne prétend pas avoir été imposé en Russie sur les biens immobiliers situés en France ni sur les 5 sociétés [dont il détenait, directement ou indirectement, des parts] à raison de leurs actifs français" ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 22 § 2 de la convention fiscale franco-russe. »
Réponse de la Cour
6. Aux termes de l’article 22, paragraphe 2, de la Convention du 22 novembre 1996 conclue entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la fédération de Russie en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, la fortune constituée par des actions, parts ou autres droits dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué, directement ou par l’interposition d’une ou plusieurs autres sociétés ou personnes morales, de biens immobiliers situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens est imposable dans cet Etat.
7. Aux termes de l’article 3, paragraphe 2, de cette même convention, pour l’application de celle-ci à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a le sens que lui attribue le droit de cet Etat, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente. Le sens attribué à un terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention prévaut sur le sens attribué à ce terme ou expression par les autres branches du droit de cet Etat.
8. Il résulte de ces textes que la notion de personne morale dont l’actif est principalement constitué, directement ou par l’interposition d’une ou plusieurs autres sociétés ou personnes morales, de biens immobiliers situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens, qui est prévue à l’article 22, paragraphe 2, susvisé et qui n’est pas définie par la Convention, doit être comprise selon le sens qui lui est donné par le droit français, aucun élément contextuel relatif à la Convention, issu notamment du protocole de la Convention, n’exigeant une interprétation différente.
9. Selon l’article 885 A, 2°) du code général des impôts, en sa rédaction alors applicable, sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à la limite de la première tranche du tarif fixé à l’article 885 U, les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.
10. Aux termes de l’article 885 D du code général des impôts, en sa rédaction alors applicable, l’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du chapitre I bis, du Titre IV, de la première partie du livre premier du même code.
11. Selon l’article 750 ter, 2°), alinéa 4 du code général des impôts, en sa rédaction applicable au litige, sont également considérées comme françaises les actions et parts de sociétés ou personnes morales non cotées en bourse dont le siège est situé hors de France et dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société.
12. Selon les alinéas 1 et 2 du 2°) du même texte, tout immeuble ou droit immobilier est réputé possédé indirectement lorsqu’il appartient à des personnes morales ou des organismes dont le donateur ou le défunt, seul ou conjointement avec son conjoint, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et soeurs, détient plus de la moitié des actions, parts ou droits, directement ou par l’intermédiaire d’une chaîne de participations, au sens de l’article 990 D, quel que soit le nombre de personnes morales ou d’organismes interposés.
13. Selon l’article 990 D, alinéa 2, du code général des impôts, est réputée posséder des biens ou droits immobiliers en France par entité interposée toute entité juridique qui détient une participation, quelles qu’en soient la forme et la quotité, dans une personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution comparable, autre qu’une entité juridique visée aux 1°, a et b du 2° et a, b et c du 3° de l’article 990 E, qui est propriétaire de ces biens ou droits ou détenteur d’une participation dans une troisième personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable lui-même propriétaire des biens ou droits ou interposé dans la chaîne des participations. Cette disposition s’applique quel que soit le nombre de ces entités juridiques interposées.
14. Il résulte de l’ensemble de ces textes, et de la lecture littérale de la Convention susvisée, que la notion de personne morale dont l’actif est principalement constitué, directement ou par l’interposition d’une ou plusieurs autres sociétés ou personnes morales, de biens immobiliers situés en France ou de droits portant sur de tels biens, telle que prévue par l’article 22, paragraphe 2, de la Convention, doit avoir le sens que lui attribuent les dispositions de l’article 750 ter, 2°), alinéas 1, 2 et 4 du code général des impôts ainsi que, par renvoi de ce texte, celles de l’article 990 D du même code.
15. Le moyen, en ce qu’il postule le contraire en ses deux premières branches, n’est pas fondé et, en ce qu’il invoque la seule violation du 2 de l’article 22 de la convention en ses troisième à sixième branches, est inopérant.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] et le condamne à payer au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de [Localité 1], agissant sous l’autorité de la directrice générale des finances publiques, et à la directrice générale des finances publiques la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Convention avec l'ex-URSS - Impôts sur le revenu
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
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