Cour de cassation, Chambre commerciale, 6 mai 2026, 24-22.185, Publié au bulletin
TGI Bobigny 21 avril 2022
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CA Paris
Confirmation 7 octobre 2024
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CASS
Rejet 6 mai 2026

Résumé par Doctrine IA

Le contribuable, résident fiscal russe, a contesté l'inclusion de ses participations dans une société chypriote, détenant des biens immobiliers en France via des sociétés interposées, dans l'assiette de son Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF). Il soutenait que la convention fiscale franco-russe devait primer sur le droit interne et que la composition de l'actif de la société chypriote devait être appréciée strictement selon les droits qu'elle détenait effectivement.

Le contribuable invoquait principalement la violation de l'article 22 § 2 de la convention fiscale franco-russe, arguant que la cour d'appel avait mal interprété cette disposition en se fondant sur le droit interne français, notamment les articles 885 D et 750 ter du Code général des impôts. Il contestait l'intégration de la valeur des biens immobiliers détenus par des sociétés dans lesquelles la société chypriote n'avait qu'une participation minoritaire, ainsi que la prise en compte de la participation de sa fille.

La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que la notion de société dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers, non définie par la convention, doit s'interpréter selon le droit français. Elle estime que les dispositions du Code général des impôts, notamment l'article 750 ter, sont applicables pour déterminer l'assiette de l'ISF des non-résidents en vertu de la convention.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 6 mai 2026, n° 24-22.185, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-22185
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 7 octobre 2024
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 mai 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000054109949
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:CO00211
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