Annulation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 26 mars 2025, n° 22-22.921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-22.921 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 20 septembre 2022 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051399863 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100199 |
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Texte intégral
CIV. 1
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 mars 2025
Annulation
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 199 F-D
Pourvoi n° U 22-22.921
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [S].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 août 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2025
1°/ Mme [N] [O] [Y], épouse [J],
2°/ M. [X] [J],
3°/ M. [M] [J],
tous trois domiciliés [Adresse 2] (Royaume-Uni),
ont formé le pourvoi n° U 22-22.921 contre l’arrêt rendu le 20 septembre 2022 par la cour d’appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [Z] [S], domicilié chez Mme [B] [O] [S], [Adresse 1],
2°/ au procureur général cour d’appel de Versailles, domicilié en son parquet général [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marilly, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [O] [Y] et de MM. [X] et [E] [J], de la SCP Le Griel, avocat de M. [S], et l’avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 février 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Marilly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 20 septembre 2022), et les productions, [M] [O] [Y] est né, le 20 juin 2003, de Mme [O] [Y].
2. Le 10 juillet 2008, il a été reconnu par M. [X] [J] dont il a pris le nom le 13 juin 2009.
3. En 2015, M. [S] a assigné Mme [O] [Y] et M. [X] [J] en contestation de paternité et en établissement de sa propre paternité.
4. Un administrateur ad hoc a été désigné pour représenter l’enfant.
Examen du moyen
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu’il est soutenu par M. [M] [J]
Enoncé du moyen
M. [M] [J] fait grief à l’arrêt d’annuler la reconnaissance souscrite par M. [X] [J] le 10 juillet 2008, de dire que M. [S] est son père et de décider que son nom est [O] [Y], alors « que l’instance est interrompue de plein droit par la majorité d’une partie qui survient avant l’ouverture des débats ; que les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus, à moins qu’ils soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’instance est interrompue ; qu’il ressort de l’arrêt que M. [M] [J], né le 20 juin 2003, est devenu majeur le 20 juin 2021 et que l’audience publique s’est tenue le 13 juin 2022 ; qu’ainsi, l’arrêt a été rendu après l’interruption de l’instance survenue de plein droit à la majorité de [M], non reprise contre ou par M. [M] [J], et n’a fait l’objet d’aucune confirmation, même tacite, par ce dernier ; qu’en conséquence, l’arrêt doit être réputé non avenu en application des articles 369 et 372 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 369 et 372 du code de procédure civile :
5. Selon le premier de ces textes, l’instance est interrompue par la majorité d’une partie.
6. Il résulte du second que les actes accomplis et les jugements, même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus, à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue.
7. L’arrêt, qui annule la reconnaissance de paternité de l’enfant [M] [O] [Y] souscrite par M. [X] [J] le 10 juillet 2008, dit que M. [S] est le père de l’enfant et dit que le nom de celui-ci est [O] [Y], a été rendu alors que l’instance avait été interrompue par la majorité de ce dernier, survenue le 20 juin 2021, avant l’ouverture des débats, sans reprise ultérieure, de sorte qu’il doit être réputé non avenu.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
DIT non avenu l’arrêt rendu le 20 septembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt non avenu ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.
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