Rejet 22 janvier 1995
Rejet 22 février 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 22 janv. 1995, n° 91-45.369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-45.369 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 mai 1991 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007228858 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. KUHNMUNCH |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Geneviève X…, demeurant … (12ème), en cassation d’un arrêt rendu le 23 mai 1991 par la cour d’appel de Paris (18ème chambre, section C), au profit de la Fondation Rothschild, dont le siège est … (12ème), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Brissier, Ransac, Ollier, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois premiers moyens réunis tels qu’ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 23 mai 1991) que par jugement du 29 novembre 1990 le conseil de prud’hommes de Bobigny statuant sur renvoi après cassation, a constaté que Mme X… dans le litige qui l’oppose à la fondation Rothschild, réclamait la somme de 13 251,43 francs à titre d’intérêts moratoires sur toutes les sommes qu’elle avait demandées dans la procédure initiale, a relevé que la cassation intervenue était limitée aux demandes pour heures de nuit, et en réparation du manque à gagner pendant la maladie, et, estimant que la demande d’intérêts moratoires ne pouvait s’appliquer qu’aux sommes concernant ces seuls chefs si elles étaient dues, a déclaré irrecevable la prétention relative aux intérêts moratoires depuis cinq ans, tout en réservant ceux liés aux sommes relatives aux points restant en litige du fait de la cassation ; qu’il a renvoyé l’affaire pour le surplus à une autre audience du bureau de jugement ; que Mme X… a formé contredit à cette décision ;
Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré son recours irrecevable ;
Mais attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt que Mme X…, qui avait été régulièrement convoquée, n’était ni présente, ni représentée devant la cour d’appel ; que les moyens du pourvoi, qui n’ont pas été soutenus devant la cour d’appel sont nouveaux et que mélangés de fait et de droit ils sont par suite irrecevables ;
Sur le quatrième moyen tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X… reproche encore à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer à la fondation Rothschild une somme sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l’application de cet article n’est pas soumise à la conditon de l’exercice d’un recours abusif ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X…, envers la Fondation Rothschild, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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